TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306860_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. B H C, représenté par Me Carraud, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 26 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son signataire était incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la mesure prise à son encontre, en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit européen ; - la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : - son signataire était incompétent ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant fixation du pays de destination : - son signataire était incompétent ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - son signataire était incompétent ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 : - le rapport de M. G, magistrat-désigné ; - les observations de Me Carraud, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. C, assisté par Mme E, interprète en langue anglaise. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B H C, ressortissant nigérian, est entré en France en 2019 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juillet 2022. Par un arrêté du 26 septembre 2023, pris sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 3. Par un arrêté du 7 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. F n'aurait pas été compétent pour signer les décisions en litige manque en fait et doit être écarté En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour obliger M. C à quitter le territoire français, la préfète, après avoir visé notamment les 1° et 2 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de sa situation administrative, notamment qu'il est de nationalité nigériane, qu'il est entré sur le territoire français en 2019, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 3 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juillet 2022, qu'il se maintient depuis irrégulièrement sur le territoire français, sans avoir cherché à régulariser sa situation administrative et qu'il se trouve ainsi dans la situation dans laquelle il est possible de prendre à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire. La préfète a également tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé, notamment qu'il a déclaré avoir une compagne et une fille sur le territoire, sans apporter davantage de précisions, qu'il n'établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'ainsi, aucun élément ne fait obstacle à ce qu'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, la seule circonstance que la préfète n'ait pas visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et en particulier le premier paragraphe de son article 3, n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant soutient que la préfète n'a pas pris en compte la situation de demandeur d'asile de sa fille ni son intérêt supérieur en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte de naissance versé, que M. C est le père de la jeune D, née le 8 février 2019 à Strasbourg, de son union avec une ressortissante nigériane qui vit également sur le territoire français. Toutefois, comme l'indique la préfète dans les motifs de sa décision, le requérant n'apporte aucune précision quant aux liens qu'il entretient avec sa fille et s'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Interrogé à ce propos au cours de l'audience, ses réponses sont demeurées évasives et peu convaincantes. Il a également indiqué au cours de l'audience ne pas vivre au même endroit que sa fille et la mère de sa fille, avec qui il n'entretient plus de relation. En outre, s'il a indiqué durant l'audience verser de l'argent à sa fille, venir parfois la chercher à la sortie de l'école ou encore passer du temps avec elle, il ne fournit aucun élément permettant au tribunal d'apprécier la réalité et l'intensité du lien qu'il entretient avec elle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé le 26 septembre 2023. Il ressort du procès-verbal de son audition établi le même jour par les services de police qu'il a été informé de ce que la préfète du Bas-Rhin envisageait de prendre à son encontre une mesure d'éloignement, et qu'il a été mis en mesure de faire valoir ses observations, notamment sur sa situation administrative en France, préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse. Interrogé sur sa situation personnelle, il a d'abord déclaré être célibataire et sans enfant à charge avant de mentionner l'existence de sa fille et n'a pas donné plus de précisions sur les liens qu'il entretenait avec celle-ci, ce qui a été retenu par la préfète dans sa décision. S'il soutient qu'il aurait pu présenter des éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision en litige, il n'apporte pas plus d'élément devant le tribunal que ceux qui ont été recueillis lors de son audition par les services de police. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l'Union. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin se serait crue en situation de compétence liée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la préfète n'a pas tenu compte de la procédure de demande d'asile de sa fille, toujours en cours, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le requérant ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille ni entretenir de quelconques liens avec elle. Par suite, la procédure de demande d'asile de sa fille, qui n'a pas vocation à le suivre, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Si M. C soutient que, eu égard à la durée de son séjour en France, il y a établi sa cellule familiale et y détient des attaches privées, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer ses propos. En outre, le requérant, qui était présent depuis 4 ans sur le territoire français à la date d'édiction de la décision attaquée, ne démontre pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine. Enfin, il ressort de ses observations à l'audience qu'il n'est plus en relation avec la mère de sa fille et il ne démontre pas entretenir de quelconques liens avec sa fille. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations susvisées ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné d'office est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ". 16. Si M. C soutient qu'il craint des représailles émanant de son oncle en raison d'un conflit foncier en cas de retour au Nigéria, il ne démontre pas la réalité de ses craintes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 17. En dernier lieu, en raison de ce qui a été dit aux points 5 et 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. C ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'octroyer un délai de départ volontaire. 19. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612 10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612 6 et L. 612 7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 20. Il résulte de ces dispositions que lorsque la préfète prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 21. Le requérant soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il justifie de l'intensité de ses liens sur le territoire et qu'il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne justifie pas de liens privés ou familiaux en France, notamment avec sa fille. De plus, la demande d'asile formulée pour le compte de sa fille ne saurait être assimilée à une démarche de régularisation de sa part pour sa propre situation administrative. En outre, pour fixer à un an la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète s'est fondée sur les circonstances qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir cherché à régulariser sa situation administrative et qu'il n'a fait valoir aucun motif d'ordre humanitaire. Par suite, alors même que son comportement ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions susvisées et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 22. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 12 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B H C, à Me Carraud et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. G La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2306860_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel