TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306861_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, les sociétés SNCF Gares et Connexions et SNCF Retail et Connexions, représentées par Me Chalavon, demandent au juge des référés : 1°) de condamner la société SOMED Santé à lui verser à titre de provision, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 31 889,46 euros, à compter de la date d'exigibilité des créances, intérêts de retard compris et calculés sur la base du taux d'intérêt légal applicable à l'année considérée majorés de 5 points, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la société SOMED Santé, la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - s'agissant d'une demande de provision relative à des redevances dues pour l'occupation du domaine public, et conformément à l'article 31.2 des conditions générales de la convention, le tribunal administratif de Paris est compétent ; - la présente demande est recevable ; la créance dont il est demandé le paiement trouve son origine dans cette même convention ; - la société SOMED Santé manque à ses obligations financières issues de la convention du 27 novembre 2020 ; - l'existence de l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable, dès lors que la somme demandée est due en application des stipulations de la convention ; - le quantum de la créance n'est pas sérieusement contestable, dès lors que les défauts de paiement ont été notifiés à la société SOMED Santé par des mises en demeure des 3 novembre, 18 novembre 2022 et 27 janvier 2023, ainsi que par une sommation de payer signifiée le 9 février 2023 ; - la somme due sera majorée d'intérêts de retard, en application de l'article 12.8 des conditions générales de la convention, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la société SOMED Santé, représentée par Me Fitoussi, demande au tribunal de ramener la créance à 25 589,46 euros, et à titre reconventionnel, de fixer le montant des charges d'entretien général afférentes aux parties communes à un forfait annuel de 37,75 euros hors taxe par m2 pour la durée restante à courir du contrat. En outre, elle demande de mettre à la charge des sociétés SNCF Gares et Connexions et SNCF Retail et Connexions la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de les condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - la créance de la SNCF Retail et Connexions à l'égard de la société SOMED Santé doit être ramenée à 25 589,46 euros dès lors qu'elle n'a pas à régler les charges d'entretien du local à poubelles commun dont l'accès lui est refusé ; - le montant des charges d'entretien général afférentes aux parties communes doit être fixé à un forfait annuel de 37,75 euros HT par m2 jusqu'au terme du contrat. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention d'occupation non constitutive de droits réels du 27 novembre 2020, la société SOMED Santé a été autorisée par la société SNCF Gares et Connexions à occuper un emplacement d'une superficie de 294 m² pour y exercer une activité " centre de santé " à compter du 22 juin 2021 jusqu'au 22 juin 2031 au sein de la gare de Lille Europe, en mezzanine de la gare, et donnant sur le boulevard Turin. Ayant constaté que la société SOMED Santé n'avait pas réglé les sommes dues au titre de son occupation de cet emplacement depuis le 1er septembre 2021, la société SNCF Gares et Connexions lui a fait signifier, en dernier lieu, le 9 février 2023 une mise en demeure de payer la somme de 31 857,49 euros. Par la présente requête, la société SNCF Gares et Connexions demande au tribunal que lui soit versée à titre de provision, la somme de 31 889,46 euros, augmentée des intérêts au taux d'intérêt légal majoré de 5 points, ainsi que de leur capitalisation. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité. 3. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance. 4. L'article 14.1 des conditions générales de la convention d'occupation non constitutive de droits réels du 27 novembre 2020 stipule : " En sus de la redevance, l'Occupant devra régler sa quote-part des charges d'entretien général afférentes aux parties communes. / Le montant du forfait de charges, TVA en sus, est défini dans les Conditions Particulières. / Ce forfait par m² s'applique à la totalité des surfaces mises à disposition de l'Occupant. / Cette quote-part sera réglée à SNCF Gares et Connexions trimestriellement en même temps et dans les mêmes conditions que la Redevance d'occupation. / () Ce forfait est indexé tous les ans dans les mêmes conditions que la Redevance d'occupation. () ". Aux termes de l'article 8 des conditions particulières de cette convention : " L'Occupant règle un forfait annuel de charges lié à l'utilisation des parties communes de cinquante euros (50 €) Hors Taxes par m² et par an, majoré de la TVA au taux en vigueur, indexé dans les conditions de l'article 14 des Conditions Générales. ". 5. L'article 14.2 de la même convention stipule : / () Les charges privatives sont directement acquittées par l'Occupant. Ces charges sont celles qui sont directement imputables à (aux) l'Emplacement(s) qu'il occupe, c'est-à-dire notamment, sans que cette liste soit limitative : - l'évacuation des déchets, le nettoyage du commerce et de ses dépendances, - la pose, la location et l'entretien de compteurs, le raccordement direct les réseaux électriques, télécom, etc. - toutes consommations personnelles d'eau, d'électricité, de chauffage, de téléphone, selon les indications de ses compteurs et relevés. 6. Il résulte de l'instruction que la société SOMED Santé reconnaît devoir la somme de 25 589,46 euros sur la somme de 31 889,46 euros réclamée par les sociétés requérantes au titre de la redevance contractuelle et des autres charges. En revanche, la société défenderesse conteste devoir la somme de 6 300 correspondant au traitement des déchets qu'elle a réglée à un prestataire privé. Toutefois, il résulte des dispositions précitées aux points 4 et 5 qu'elle devait, en qualité d'occupante de l'emplacement, régler d'une part, une quote-part des charges d'entretien général afférentes aux parties communes calculée comme indiqué à l'article 8 des conditions particulières de la convention ainsi que d'autre part, les charges privatives, au nombre desquelles figure l'évacuation des déchets, ces deux charges n'étant pas exclusives les unes des autres. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévalent les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions sur le fondement contractuel n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 31 889,46 euros. Il y a lieu de fixer la provision à cette somme. 7. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point précédent, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de réviser le forfait annuel de charges lié à l'utilisation des parties communes. Sur les intérêts : 10. Aux termes de l'article 12.8 de la convention : " Les sommes non payées à la date limite de paiement indiquée sur la facture sont de plein droit et automatiquement majorées d'intérêts de retard après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, et ce quelle que soit la cause du retard du paiement. Ces intérêts de retard sont calculés sur la base du taux de l'intérêt légal applicable à l'année considérée majorée de cinq points, et ce à compter rétroactivement de la date d'exigibilité de la redevance d'occupation ; étant précisé que tout mois commencé sera dû. ". 11. Il résulte de l'instruction que la société SOMED Santé a été mise en demeure de payer la somme de 31 889,46 euros par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 2 février 2023. En application des stipulations précitées, les sociétés requérantes ont droit aux intérêts de retard au taux d'intérêt légal majoré de cinq points sur la somme de 31 889,46 euros à compter du 4 février 2023. 12. L'article 1343-2 du code civil dispose : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 13. La capitalisation des intérêts a été demandée le 28 mars 2023, date d'enregistrement de la requête des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions au greffe du tribunal. A cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. 14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société SOMED Santé, à verser aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions, à titre de provision, la somme de 31 889,46 euros augmentée des intérêts au taux légal calculés selon les modalités précisées au point 11. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SOMED Santé le versement à la société SNCF Gares et Connexions la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes les frais exposés par la société SOMED Santé et non compris dans les dépens. Sur les dépens : 16. Aucun dépens n'ayant été exposé, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de condamner les sociétés SNCF Gares et Connexions et SNCF Retail et Connexions aux entiers dépens. ORDONNE Article 1er : La société SOMED Santé est condamnée à verser aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions une provision de 31 889,46 euros assortie des intérêts de retard selon les modalités précisées au point 11. Article 2 : La société SOMED Santé versera aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions et les conclusions reconventionnelles de la société SOMED Santé sont rejetés. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions et à la société SOMED Santé. Fait à Paris, le 12 juillet 2023. La juge des référés, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2306861_20230712
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- Résumé officiel