TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306861_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Lambert, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Essonne née le 21 juin 2023 par laquelle il lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", ensemble la décision du 19 février 2023 par laquelle il a clôturé sa demande de délivrance du même certificat ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification à intervenir et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1ier septembre 2023, M. B, représenté par Me Lambert, entend se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais maintient sa demande tendant au paiement de frais d'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête au fond par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1.M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Essonne née le 21 juin 2023 par laquelle il lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", ensemble la décision du 19 février 2023 par laquelle il a clôturé sa demande de délivrance du même certificat.
2- Par un mémoire enregistré le 1ier septembre 2023, M. B entend se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3-S'agissant des frais d'instance, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : La demande de M. B tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2023,
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2306861_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel