TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306861_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 10 octobre 2023, Mme A C épouse D, représentée par Me Manla Ahmad, avocat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile. Vu la pièce produite par le préfet de la Moselle le 9 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme D. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Il résulte de l'instruction qu'en date du 6 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a délivré à la requérante le récépissé qu'elle réclamait. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Mme D a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme D soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Manla Ahmad, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros hors taxes à verser à Me Manla Ahmad. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme D. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme D. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour Mme D tendant à ce que le préfet de la Moselle lui délivre un récépissé de sa demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, une somme de 500 (cinq cents) euros hors taxe à Me Manla Ahmad, sous réserve de l'admission définitive de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Manla Ahmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme D. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D, à Me Manla Ahmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2023. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2306861_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
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