TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2306861_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, et par un mémoire enregistré le 3 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident. Il soutient que le préfet de la Gironde n'était pas fondé à opposer à sa demande l'existence d'une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant jordanien né le 29 juin 1989, est entré sur le territoire français le 21 décembre 2017, sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, qui a été renouvelée en dernier lieu jusqu'au 12 mai 2022. Le 23 mars 2022, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 15 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de résident qu'il a demandée. 2. Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 () ". Aux termes de ce dernier article : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative () ". 3. M. B est marié à une ressortissante française, au titre de quoi il a été bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire en tant que conjoint de français. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B, qu'il a été condamné le 9 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l'obligation d'accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, prononcée à titre de peine principale, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 18 juillet 2020. Si M. B soutient qu'il s'agit de son unique écart de conduite, qui n'affecte aucunement sa volonté de s'insérer dans la société française, et que le défaut d'une carte de résident est pour lui source d'une instabilité défavorable à cette insertion, il n'en demeure pas moins que la condamnation prononcée contre lui, pour un délit relevant du champ des atteintes à l'intégrité physique d'une personne, est récente. En outre, le requérant ne produit aucune pièce propre à démontrer son intégration républicaine, au sens des dispositions légales précitées. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Gironde a estimé que M. B ne présente pas les garanties d'intégration républicaine exigées par ces mêmes dispositions et a, pour ce motif, refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2306861_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel