TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306861_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Clarou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 mai 2023, par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a confirmé la décision du directeur territorial en date du 6 avril 2023 refusant de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, directement à la requérante. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des article L. 551-10 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de refus caractérisé de la proposition d'hébergement qui lui a été faite ; - elle méconnaît les dispositions de ce même article L. 551-15 dès lors qu'elle est dans une situation de particulière vulnérabilité. Par une décision du 22 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet suivant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 5 juin 1997, a présenté une demande d'asile le 5 avril 2023. L'OFII lui a proposé les conditions matérielles d'accueil le 6 avril 2023. Cette proposition était assortie d'une offre d'hébergement en région Auvergne-Rhône-Alpes, que la requérante a refusé le jour même. En conséquence, par une décision en date du 6 avril 2023, le directeur de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A a alors formé un recours préalable le 5 mai 2023, rejeté par une décision du directeur de l'OFII en date du 16 mai 2023. Mme A en demande l'annulation. I- Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 22 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer dessus. II- Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application des dispositions de l'article L. 551-15 () est motivée () ". 4. En l'espèce, les décisions attaquées, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 551-15, mentionnent que la requérante a refusé l'orientation en région qui lui a été proposée. Par ailleurs, elles mentionnent que sa situation a été appréciée après examen de sa situation personnelle et familiale et que la requérante ne présente aucune vulnérabilité particulière. Elles comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées, qui comportent des éléments précis sur la situation de Mme A, auraient été prises sans qu'il n'ait été procédé à un examen particulier de sa situation, d'autant plus que l'autorité administrative disposait d'éléments à cet effet, notamment, de la fiche d'évaluation de vulnérabilité, établie lors d'un entretien tenu le 6 avril 2023. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes de l'article D. 551-16 de ce code : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ". 7. En l'espèce, il résulte du document relatif à l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, contresigné par la requérante, que l'intéressée a été informée, en français, des modalités de refus ou de cessation des conditions matérielles d'accueil. En outre, il ressort du formulaire de l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que Mme A a été informée que " la non présentation [au centre d'hébergement vers lequel elle a été orientée] dans un délai de 5 jours peut entraîner la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ". Mme A, qui a apposé sa signature au bas de ce formulaire et qui ne soutient pas dans ses écritures qu'elle ne comprendrait pas le français, doit être réputée avoir reçu ces informations dans une langue qu'elle comprend. Dans les deux cas, la requérante a expressément manifesté son refus d'accepter les conditions matérielles d'accueil et la proposition d'orientation qui lui a été faite en cochant les cases adéquates. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de refus caractérisé de la requérante à la proposition d'orientation qui lui a été faite, doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3() / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 9. A l'appui de son moyen tiré de ce qu'elle est dans une situation de particulière vulnérabilité, Mme A soutient qu'elle élève deux enfants dont le dernier est né en 2022 et qu'elle est enceinte d'un troisième enfant. Elle ajoute qu'elle est psychologiquement fragile en raison de traumatismes qu'elle a vécus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie le 6 avril 2023 et signé par la requérante, qu'elle est accompagnée par son mari, également demandeur d'asile et qu'ils sont hébergés, avec le seul enfant qu'ils ont déclaré, chez un ami. Par ailleurs, Mme A a déclaré ne pas être enceinte lors de l'entretien de vulnérabilité et si elle produit un compte-rendu de consultation aux urgences gynécologiques et obstétricales du centre hospitalier de Saint-Denis en date du 12 mai 2023 constatant une grossesse de quatre semaines (6 semaines d'aménorrhée), cette circonstance est postérieure à la décision du 6 avril 2023 et la grossesse, dont il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de ce compte-rendu, qu'elle serait problématique, était ancienne de seulement quatre semaines et quatre jours à la date de la décision du 16 mai 2023. En outre, en se bornant à produire une attestation rédigée par un psychologue clinicien le 20 avril 2023 et mentionnant que la requérante présente un état psychologique fragile qui serait dû aux événements traumatiques qu'elle a vécus, Mme A n'établit pas de façon suffisamment certaine souffrir d'une pathologie grave caractérisant un état de vulnérabilité particulier. Enfin, la requérante n'établit pas, ni du reste ne soutient, qu'elle ne pouvait pas être prise en charge en région Auvergne-Rhône-Alpes, où elle a refusé d'être orientée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 7 avril et 16 mai 2023, par lesquelles le directeur général de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. III- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. IV- Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 14. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme A demande au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Clarou et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Boucetta, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2024. Le rapporteur,Le président,SignéSigné F. L'hôteM. Romnicianu Le greffier,Y. El Mamouni La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2306861_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel