TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306862_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, transmise au tribunal administratif de Toulouse par une ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif de Montpellier du 7 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Thomas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2e de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. 6°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée au regard de sa situation. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 3 et 29 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Cohen, substituant Me Thomas, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bosnien, déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois en octobre 2023. Par un arrêté du 1er novembre 2023, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. B D, sous-préfet de Béziers, qui a reçu, par arrêté n°2023-10-DRCL-0480 du 9 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault du même jour, délégation de signature, dans les limites de son arrondissement, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision en litige qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. C se prévaut de la présence en France de sa compagne compatriote, enceinte de sept mois à la date de l'arrêté attaqué. Au soutien de ses allégations, l'intéressé verse au dossier une attestation de concubinage non datée, un calendrier de consultations dans le cadre du suivi de la grossesse de sa compagne, un acte de pré-reconnaissance de son enfant à naître en date du 10 novembre 2023 et des comptes-rendus de consultations gynécologiques. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir que la cellule familiale qu'ils forment ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine. En outre, le requérant ne démontre aucune intégration particulière dans la société française. Enfin, il ne démontre pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside, selon ses déclarations, sa famille. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, la décision en litige qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;() / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et l'article L. 612-3 précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code précité. En l'espèce, il est constant que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir fait une demande de titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 21 janvier 2022, qu'il ne justifie pas avoir exécutée. Enfin, si le requérant produit à l'instance son passeport en cours de validité et une attestation d'hébergement, postérieure à l'arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier que l'adresse figurant sur cette attestation est différente de celle inscrite sur l'acte de pré-reconnaissance de son enfant, de sorte qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. S'il est vrai qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé pour recel de véhicule volé, un tel fait, isolé, ne suffit pas à caractériser le comportement de M. C comme représentant une menace réelle et actuelle à l'ordre public, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur les seules dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 et des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision contestée, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant est entré récemment sur le territoire national et qu'il ne justifie pas de liens particuliers avec la France. En outre, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 21 janvier 2022, qu'il ne démontre pas avoir exécutée. Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'un comportement troublant l'ordre public, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision serait disproportionnée. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonctions et d'astreinte : 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions et à l'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Thomas la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Thomas et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2306862_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel