TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306862_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, et un mémoire du 11 octobre 2024 qui n'a pas été communiqué, l'union syndicale apicole du Roussillon, représentée par Me Fau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de donner suite à sa demande de reconnaissance de calamités agricoles ensemble le rejet implicite de son recours gracieux présenté le 21 juillet 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article D. 361- 21 alinéa 7 du code rural dès lors que la demande constituait une demande de reconnaissance complémentaire et que le délai n'a pas pu courir faute de publication de l'arrêté du ministre de l'agriculture reconnaissant la calamité agricole dans plusieurs mairies concernées par ledit arrêté ; - elle disposait d'un délai expirant jusqu'à la fin du mois de juin 2023 pour présenter sa demande dès lors que la fin de campagne de production des apiculteurs dans le Roussillon s'établit à la fin du mois de décembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code rural ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B, -les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public, - et les observations de Me Dos Santos, représentant l'union syndicale apicole du Roussillon. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 23 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande d'indemnisation, présentée par l'union syndicale apicole du Roussillon, pour des dommages causés aux colonies d'abeilles dus à la sécheresse, présentant le caractère de calamité agricole reconnu par arrêté ministériel du 26 janvier 2023, et ayant affecté l'exploitation de plusieurs de ses membres. L'union syndicale apicole du Roussillon (USAR) demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2023 ainsi que la décision née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le recours gracieux formé le 21 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée est signée par Mme A C, directrice adjointe des territoires et de la mer, disposant de la compétence pour signer ladite décision en vertu d'une part de l'arrêté du 4 avril 2023 portant délégation de signature à M. D, directeur départemental des territoires et de la mer, arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales du 6 avril 2023 qui avait compétence pour prendre tout acte et décision relatif à l'attribution d'indemnités suite à la calamité agricole, et d'autre part, en vertu de la décision d'intérim du 31 mars 2023 publié également au recueil des actes administratifs de la préfecture le 3 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article D.361-20 du code rural et de la pèche maritime : " En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole au sens de l'article L. 361-5, le préfet prend toutes dispositions pour recueillir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires sur le phénomène climatique à l'origine du sinistre, notamment sa nature précise, son caractère exceptionnel et son lien direct avec les dommages constatés. / A cette fin, il constitue une mission d'enquête (). ". Aux termes de ceux de l'article D.631-21 du même code : " Dès réception du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette un avis quant au caractère de calamité agricole des dommages. Afin de pouvoir établir un lien direct entre les dommages et le phénomène climatique, le directeur départemental des territoires transmet au comité départemental d'expertise un rapport météorologique émanant d'un organisme spécialisé dans les données météorologiques. () / Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet peut proposer la reconnaissance du caractère de calamité agricole des dommages. Aucun projet de reconnaissance ne peut être présenté au comité départemental d'expertise pour les pertes de récolte avant la fin de la campagne annuelle de production. / Le préfet adresse cette proposition au ministre chargé de l'agriculture. () Après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture reconnaît par arrêté le caractère de calamité agricole aux dommages mentionnés au second alinéa de l'article L. 361-5. /()./ Il est publié dans les mairies des communes concernées. Toute demande visant à modifier ou à compléter l'arrêté est adressée au préfet dans un délai de deux mois suivant cette publication. L'arrêté modificatif ou complémentaire est pris selon la même procédure que l'arrêté initial. () Aucune demande de reconnaissance ne peut être proposée par le préfet au-delà d'un délai de six mois après la fin de la campagne de production pour les pertes de récolte et de neuf mois après le phénomène climatique pour les pertes de fonds. " 4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 janvier 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a reconnu le caractère de calamités agricoles aux dommages subis par les agriculteurs des Pyrénées-Orientales au cours de l'année 2022, sur 134 communes du département, aux titres des pertes de récoltes sur prairies et parcours. Par un courrier du 23 avril 2023, l'USAR a présenté une demande de reconnaissance de calamité agricole, pour l'ensemble des Pyrénées-Orientales en raison des pertes de récoltes en miel pour cause de sécheresse en 2022. Si l'USAR fait grief au représentant de l'Etat d'avoir rejeté sa demande en la qualifiant de tardive et se prévaut de l'absence de publication de l'arrêté du 26 janvier 2023 dans les communes qu'il vise, elle ne produit toutefois aucun élément en ce sens. En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées que les demandes de reconnaissance ne peuvent être proposées par l'autorité préfectorale au-delà d'un délai de six mois après la fin de la campagne de production s'agissant en l'espèce d'une demande portant sur une perte de récolte. Or, si l'USAR conteste toute tardiveté de sa demande en se prévalant d'une fin de production s'achevant en décembre avec la récolte du miel d'arbousier, elle ne verse aux débats aucune pièce en justifiant et, ce faisant pas, ne conteste pas utilement les éléments produits par le préfet des Pyrénées-Orientales établissant que la production de miel s'étend du printemps à la fin du mois d'août et que les apports de nectar à compter du mois d'octobre sont exclusivement réservés à l'hivernage des abeilles. Il s'ensuit qu'en rejetant comme tardive la demande, présentée le 23 avril 2023, par l'USAR, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a ni méconnu les dispositions de l'article D. 361-21 du code rural et de la pêche maritime ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans le présent litige, soit condamné à verser à l'USAR la somme qu'elle sollicite au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de l'Union syndicale apicole du Roussillon est rejetée Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union syndicale apicole du Roussillon et au préfet des Pyrénées-Orientales Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, A. B Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 novembre 2024. La greffière, M-A. Barthélémy N°2306862
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3421 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306862_20241121
TA6728 octobre 2025
DTA_2306862_20251028Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2306862_20241121
Données disponibles
- Texte intégral