TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306864_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme C D, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant estimé lié pour prendre sa décision ; - les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Semino, substituant Me Le Strat, représentant Mme D, présente, qui reprend ses écritures, - les observations de M. A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, s'il a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant et aucun élément de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne permet d'établir qu'il aurait procédé à l'examen de la situation de Mme D au regard de l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressée, alors même que le service administratif a enregistré le dépôt de la demande d'asile au nom de l'enfant de la requérante. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas procédé à un examen suffisant de la situation de Mme D avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme D, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen. Sur les frais liés au litige : 5. Mme D a été admise de façon provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Strat, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Strat de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 23 novembre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine prononçant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme D est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la demande de Mme D dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen. Article 4 : L'État versera à Me Le Strat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé O. BLa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2306864_20240124
Données disponibles
- Texte intégral