TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306864_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Tourki, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 25 juin 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé : - la qualité de notification est sans incidence sur la légalité ; - chaque mesure est régulière ; - les décisions sont signées par une autorité compétente ; - elles sont motivées en fait et en droit ; - il ne peut se prévaloir du contradictoire ; il a été entendu sur sa situation administrative lors de son audition ; - le moyen tiré du défaut d'examen sera rejeté ; - il n'a pas commis d'erreur de droit ; - l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge en France ; il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger : les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues ; - la décision de refus de départ volontaire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précitée est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a fait l'objet d'une individualisation ; Vu : - les arrêtés du préfet de police du 25 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 30 janvier 2024 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, qui a informé la partie présente, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête ; - les observations de Me Tourki représentant M. A, qui conclut à l'annulation des décisions attaquées ; il soutient que le requérant a deux sœurs qui résident en France ; il justifie d'une activité professionnelle de plusieurs années ; il est présent en France depuis 2017 ; il a un domicile fixe ; il est éligible à une admission exceptionnelle au séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 4 février 1988 à Nédroma (Algérie), est entré en France le 4 juillet 2017 pour y demander l'asile ; sa demande a été refusée par l'OFPRA le 23 novembre 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mars 2018 ; il se maintient irrégulièrement depuis la notification de cette décision sur le territoire. Par arrêtés du 25 juin 2023, le préfet de police a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. L'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Selon l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les décisions obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois contenues dans les arrêtés susvisés du préfet de police du 25 juin 2023 ont été notifiées simultanément à l'intéressé par voie administrative le 25 juin 2023 à 13 heures 05 et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l'exemplaire de notification. La requête susvisée de M. A, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 28 juin 2023 à 10 heures 30, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306864
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306864_20240412
TA348 avril 2026
DTA_2306864_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2306864_20240412
Données disponibles
- Texte intégral