TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306865_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'acter l'abrogation ou d'annuler les décisions du 25 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de suspendre, à titre subsidiaire, l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français durant le temps d'instruction de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu, ayant été édicté sans qu'il ait été, au préalable, mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de son dossier ; - elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français, lequel résulte, d'une part, de l'absence de notification de la décision de rejet de sa demande d'asile et, d'autre part, de l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée le 10 août 2023 ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreurs de fait puisqu'il n'a ni manifesté son intention de ne pas se conformer à cette mesure, ni refusé de justifier de son adresse ou de communiquer les éléments nécessaires à l'établissement de son identité. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les circonstances humanitaires liées aux craintes de persécutions qui sont les siennes en cas de retour en Turquie. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - et les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - M. B n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 1er octobre 1996, déclare être entré en France, muni d'un visa, en octobre 2019. Il a été interpellé, le 24 juillet 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré à 20h10 à la gare Lille Flandre de Lille. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu que la demande d'asile qu'il avait formulée a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, il s'est vu notifier, le 25 juillet 2023, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Turquie, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 3. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort du procès-verbal de son audition réalisée par les services de police le 24 juillet 2023 à 21h05, que M. B a été informé qu'une obligation de quitter le territoire français était susceptible d'être prise à son encontre et invité à préciser s'il entendait s'y soumettre. Il a alors fait part de son refus de quitter la France car sa vie serait en danger dans son pays. Et M. B, qui a par ailleurs pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle qu'il jugeait pertinent, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu son droit d'être entendu. 6. En troisième lieu, M. B soutient que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation. Toutefois, ce moyen, qui n'est étayé par aucun élément de fait, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-5 de ce même code : " L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1. () ". 8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit, en cette seule qualité, de séjourner sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Lorsqu'un recours a été formé contre cette décision, le droit au maintien sur le territoire prend fin soit à la date de lecture en audience publique du jugement rendu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) soit à la date de notification de la décision de cette juridiction dans le cas où cette dernière s'est prononcée par ordonnance. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de l'application Telemofpra, que par une décision, devenue définitive, du 8 novembre 2021, qui a été notifiée à M. B le 18 novembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 10. En cinquième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, le 28 août 2023, soit postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, celle-ci est sans influence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire querellée, impliquant seulement, conformément aux dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette dernière ne soit pas mise à exécution avant le terme de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. 11. En dernier lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 13. M. B n'est fondé à soutenir ni qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, puisqu'il a indiqué, lors de son audition par les services de police, qu'il refusait de quitter la France, ni qu'il n'aurait pas refusé de justifier de son adresse ou de communiquer les éléments nécessaires à l'établissement de son identité, ces circonstances étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En effet, conformément aux dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet du Nord s'est borné à constater que M. B n'a justifié ni de son identité, puisqu'il a indiqué avoir perdu son passeport et ne disposer d'aucun autre document d'identité, ni d'une résidence effective et permanente affecté à son habitation, puisqu'il n'a produit aucun justificatif de domicile. 14. Il résulte de ce qui précède que n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 16. Toutefois, si M. B soutient que la décision attaquée contreviendrait aux circonstances humanitaires liées aux craintes de persécutions qui sont les siennes en cas de retour en Turquie, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 novembre 2021. En outre, le récit qu'il a produit, lequel fait état de craintes à l'égard d'une personne identifié n'ait étayé par aucun document judiciaire, alors que l'intéressé, qui a, au demeurant, effectué son service militaire, ne justifie pas ne pas disposer d'accès à ces pièces au travers du service e-devlet. A cet égard, il peut être constaté que si M. B fait état dans son récit des conséquences psychologiques des tourments qu'il aurait vécu dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il aurait disposé en France d'un suivi psychologique. Ainsi, le moyen, tiré de ce que des circonstances humanitaires auraient justifié que le préfet du Nord n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre du requérant, doit être, en l'état de l'instruction, écarté. 17. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 18. Il résulte donc de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de M. B, aux fins qu'il soit sursis à statuer, que les décisions attaquées soient abrogées ou annulées, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. B ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dogan et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306865
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Chronologie de l'affaire
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TA5930 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2306865_20231130
Données disponibles
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