TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306865_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2023 et 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Sirol, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour le 19 octobre 2023 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour le 8 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 150 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision implicite de rejet de sa demande de titre du 19 octobre 2023 - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision préfectorale de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour du 8 janvier 2024 - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit. La requête a été transmise au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 13 février 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - et les observations de Me Sirol, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 8 septembre 2001, de nationalité algérienne, est entré en France selon ses déclarations en juin 2022 pour y demander l'asile. Par un courrier du 16 juin 2023, réceptionné le 19 juin 2023, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 19 octobre 2023, le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une décision du 8 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A au motif qu'elle ne satisfait pas les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 19 octobre 2023 et du 8 janvier 2024. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. La décision du 9 février 2024 portant refus d'enregistrement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pourtant considérée comme complète au regard des pièces exigées pour l'instruction du dossier, est de même portée que la décision implicite portant refus de délivrance du titre sollicité, née le 19 octobre 2023 du silence gardé sur sa demande pendant quatre mois par la préfecture. Dès lors, la décision du 19 octobre 2023 a été implicitement mais nécessairement retirée et remplacée par cette dernière, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la première décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 janvier 2024 portant refus d'enregistrement 4. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". 5. Il résulte des dispositions précitées, que la possibilité de déposer une demande de titre concomitante à une demande d'asile ne s'applique que lorsque la demande d'asile relève de la compétence de la France. Or, dans sa décision du 8 février 2024, le préfet de la Gironde indique que les recherches entreprises lors du passage du requérant au guichet unique pour demandeur d'asile ont révélé que sa demande d'asile ne relevait pas de la compétence de la France, ce qui a entraîné son placement en procédure Dublin. Par suite, alors que le requérant ne conteste pas le fait que sa demande d'asile relèverait d'un autre pays et n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la décision du préfet, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet, en refusant d'enregistrer sa demande qui ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit soit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2024 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite du 19 octobre 2023 portant refus de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2306865_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel