TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2306865_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de la reconnaissance et réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a refusé le bénéfice du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Il soutient que son père a vécu avec sa famille dans des camps de fortune, alors que le camp du Mazet n’avait pas encore été construit. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Laurent Boutot, les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. A... B... demande d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de la reconnaissance et réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a refusé le bénéfice du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 susvisée : « Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret ». Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 susvisé : « Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle ». L'annexe du décret n° 2022-394 du décret du 18 mars 2022 fixe la liste des structures d’accueil mentionnées par les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018. En l’espèce, en se bornant à indiquer que son père et sa famille ont vécu dans des camps de fortune avant la construction du camp de Mazet, M. B... n’établit pas qu’il aurait séjourné dans l’une des structures mentionnées à l’annexe du décret du 18 mars 2022 susvisé. Dans ces conditions, M. B... n’établit pas qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer l’aide sollicitée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 juillet 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : La requête de M. B... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, M. Latieule, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
DTA_2306865_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel