TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2306866_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. A D E, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal : 1°) de lui désigner un avocat ainsi qu'un interprète en langue arabe pour l'assister au cours de l'audience ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le Soudan comme pays de destination de sa reconduite en exécution d'une décision du 4 février 2020 d'interdiction du territoire français ; Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de sa situation personnelle et de la situation de conflit armé interne sévissant actuellement au Soudan ; La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations en défense mais qui a produit, le 25 août 2023 des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux urgent des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, qui a indiqué aux parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776, 25 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de reposer sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Versailles n°2306693 du 21 août 2023 ayant annulé la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a fixé le Soudan comme pays à destination duquel M. A D E sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre ; - et les observations de Me Levesque, avocate de permanence, représentant M. D E, présent, assisté de M. B, interprète en langue arabe soudanaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui ajoute que l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au précédent jugement du tribunal ayant annulé la décision de renvoi au Soudan de M. D E. Considérant ce qui suit : 1. M. A D E, ressortissant soudanais, a été condamné, par un jugement du 4 février 2020 du tribunal correctionnel de Nanterre à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Par une décision du 22 août 2023, le préfet de l'Essonne a fixé le Soudan comme pays à destination duquel il doit être éloigné. M. D E demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 11 août 2023, le préfet de l'Essonne a fixé le Soudan comme pays à destination duquel M. D E sera éloigné en exécution de sa peine d'interdiction du territoire français. Par un jugement du 21 août 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de céans a annulé cet arrêté au motif de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine. Eu égard à ce motif d'annulation, en fixant à nouveau le Soudan comme pays de reconduite de l'intéressé sans faire valoir d'éléments nouveaux, le préfet de l'Essonne a méconnu l'étendue et la portée de l'autorité de chose jugée par le tribunal administratif de céans dans son jugement précité. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. D E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 août 2023 du préfet de l'Essonne fixant le Soudan comme pays de renvoi de M. D E est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D E et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 28 août 2023, Le magistrat désigné, signé B. C La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7828 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306866_20230828
TA331 août 2024
ORTA_2306693_20240801Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2306866_20230828