TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306866_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une insuffisance de motivation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée, a été lu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. M. B, ressortissant angolais né en 1976, est entré irrégulièrement en France en 2008, selon ses déclarations. Le 2 novembre 2011, le tribunal correctionnel de Strasbourg l'a déclaré coupable d'entrée ou séjour irrégulier et de détention frauduleuse de faux document administratif, faits commis en 2011, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêt du 10 avril 2013, la Cour d'appel de Colmar d'une part a infirmé ce jugement en tant qu'il a déclaré M. B coupable du délit d'entrée ou de séjour irrégulier en France et relaxé l'intéressé de ces chefs de poursuites et, d'autre part, a confirmé ce jugement en tant qu'il a déclaré l'intéressé coupable du délit de détention frauduleuse de faux document, le condamnant, à titre de peine principale, à 10 ans d'interdiction du territoire français. Le 26 septembre 2023, M. B a été entendu dans le cadre d'une audition libre pour des faits d'emploi non déclaré. Par un arrêté du 26 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d'un an.
3. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin.
4. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2023 mentionné au point 2 et de l'arrêté du 26 septembre 2023 mentionné au point 3.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. D'une part, M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2008 et la préfète du Bas-Rhin admet que l'intéressé réside sur le territoire français depuis plus de dix années. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis 2015 avec une ressortissante française et père d'un enfant de nationalité française, âgé de six ans, dont il n'est pas contesté qu'il assume la charge effective, nationalités dont il n'est fait mention ni dans l'arrêté attaqué, ni dans les écritures produites en défense. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait, sans entacher sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, prononcer à l'encontre de M. B la mesure d'éloignement en litige. Par suite, M. B est fondé à soutenir que décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'assignant à résidence.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schweitzer, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil de la somme de 1 100 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d'un an, ainsi que l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence, sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 100 (mille-cent) euros hors taxes à Me Schweitzer, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Schweitzer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 (mille-cent) euros sera versée au requérant.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schweitzer et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
La magistrate désignée,
S. MalgrasLa greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2306866_20231011
Données disponibles
- Texte intégral