TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306866_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2023, 12 avril 2024 et 5 juin 2024, la société Janssen-Cilag, représentée par Me Nigri, demande à la juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser une somme de 1 027,36 euros à titre de provision en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) d'assortir la condamnation d'une astreinte de 3 000 euros par jours de retard au-delà de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CHU de la Guadeloupe une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle a correctement exécuté les prestations du marché mais n'a pas été payée en temps utile ; la créance au principal, correspondant à la facture n°991017355, a été payée le 20 mars 2024 mais les intérêts moratoires sont dus entre le 20 février 2022 et le 20 mars 2024, de même que l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; les éléments versés au dossier permettent de démontrer l'exécution du marché par la livraison des produits. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le CHU de la Guadeloupe, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la société requérante s'abstient de produire le bon de livraison qui permettrait de calculer des intérêts de retard de paiement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. Par sa requête enregistrée le 13 décembre 2023, la société Janssen-Cilag a demandé au juge des référés de condamner le CHU de la Guadeloupe au paiement d'une provision, d'un montant de 6 892,44 euros correspondant à une créance au principal de 6 000, 24 euros et à 892,20 euros d'intérêts et d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. En cours d'instance, le CHU de la Guadeloupe s'est acquitté le 20 mars 2024 de la créance au principal de 6 000,24 euros correspondant aux fournitures livrées par la société Janssen-Cilag dans le cadre du marché n°219024. La société requérante demande donc, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du CHU de la Guadeloupe à lui verser une somme de 1 027,36 euros représentant les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Sur les intérêts : 3. Le débiteur doit être regardé comme ayant reconnu sa dette au titre de la créance au principal, par le paiement de celle-ci. Par suite, le CHU de la Guadeloupe qui a payé la facture en cause, doit être regardé comme ayant reconnu sa dette et les intérêts moratoires sont dus à raison de retards de mandatement, de même que l'indemnité forfaitaire de recouvrement. 4. Aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l'article R. 2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ". Aux termes de l'article R. 2192-32 : " Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ". 5. En application de ces dispositions, à défaut de stipulations particulières du marché, les intérêts moratoires courent, pour les établissements publics de santé, à compter du lendemain de l'expiration d'un délai de cinquante jours suivant réception de la facture. Il n'est pas contesté que la facture en cause n°991017355, qui a été adressée par la société Janssen-Cilag au centre hospitalier le 23 novembre 2021 n'a été réglée dans ce délai. Par suite, la créance dont se prévaut la société Janssen-Cilag, au titre des intérêts moratoires dus, à raison du retard de paiement de ces factures présente un caractère non sérieusement contestable. La société requérante est dès lors fondée à demander la condamnation du CHU de la Guadeloupe à lui verser, à titre de provision, les intérêts moratoires au taux prévu à l'article R. 2192-31 du code de la commande publique, sur le montant de la facture en cause, courant à compter du lendemain d'un délai de cinquante jours suivant réception de cette facture et jusqu'à son paiement effectif. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. 6. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 décembre 2023, date d'introduction de la requête. La société Janssen-Cilag a droit à la capitalisation des intérêts prévus au paragraphe précédent dans les conditions rappelées ci-dessus. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 7. Aux termes de l'article D. 2192-35 du même code : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ". En application de ces dispositions, la somme due par le CHU de la Guadeloupe s'élève à 40 euros, pour le recouvrement de la facture en litige. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation de l'astreinte sollicitée. Sur les frais irrépétibles : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de la Guadeloupe la somme de 1 000 euros à payer à la société Janssen-Cilag au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné, à titre de provision, à payer à la société Janssen-Cilag les intérêts de retard et leur capitalisation dans les conditions rappelées aux paragraphes 3 à 6 de la présente ordonnance et une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera à la société Janssen-Cilag une somme de 1 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Janssen-Cilag et au Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 18 juin 2024. Le juge des référés, F. ZUCCARELLO
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2306866_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel