TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306867_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrées les 23 août, 12 octobre et 14 octobre 2023, Mme A C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle l'université Paris-Saclay a refusé sa candidature au Master 2 " Diplomatie et négociations stratégiques " ainsi qu'au Master 2 " Gouvernance de projets de développement ", ensemble la décision par laquelle le président de l'université Paris-Saclay a implicitement rejeté son recours gracieux daté du 27 juillet 2023 ; Elle soutient que : -elle a obtenu son Master 1 avec une moyenne proche de 11/20 et justifie donc du niveau suffisant pour intégrer la formation sollicitée ; - méritante, elle est particulièrement motivée, malgré les obstacles liés à sa situation personnelle, pour poursuivre ses études en Master 2 Diplomatie ; -elle se trouve, du fait de ces refus, sans solution pour poursuivre ses études au cours de l'année scolaire 2023-2024. Un mémoire en défense présenté par la présidente de l'université Paris-Saclay a été enregistré le 5 octobre 2023 mais n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2023 à 10h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thivolle, - les conclusions de Mme Mathé, rapporteur public, - et les observations de Mme C B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B demande au tribunal d'annuler les décisions du 4 juillet 2023 par laquelle l'université Paris-Saclay a refusé sa candidature au Master 2 " Diplomatie et négociations stratégiques " ainsi qu'au Master 2 " Gouvernance de projets de développement ", ensemble la décision par laquelle le président de l'université Paris-Saclay a implicitement rejeté son recours gracieux daté du 27 juillet 2023. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ". Aux termes de l'article L. 612-6-1 du même code : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ". Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master : " La liste des mentions du diplôme national de master pour lesquelles l'admission en seconde année peut dépendre des capacités d'accueil de l'établissement d'enseignement supérieur telles qu'il les a fixées et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, selon des modalités définies par l'établissement, est fixée en annexe au présent décret ". L'annexe de ce décret vise notamment, s'agissant de l'université Paris-Saclay, les mentions " Droit international ", " droit européen " et " sciences sociales ", auxquelles se rattachent les cursus libellés " Diplomatie et négociations stratégiques " et " Gouvernance des projets de développement durable au sud ". 3. En l'espèce, il n'est pas soutenu que l'université Paris-Saclay n'aurait pas valablement délibéré sur le nombre de places ouvertes en deuxième année de Master " Diplomatie et négociations stratégiques " et " Gouvernance des projets de développement au Sud ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les candidatures présentées par Mme C pour l'admission en Master 2 " Diplomatie et négociations stratégiques " et " Gouvernance de projets de développement " ont été refusées pour un motif identique tenant à ce que sont dossier a été considéré par le jury de sélection comme étant de " valeur ou niveau insuffisant comparé aux autres candidatures ". 5. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par une commission pédagogique ou par le président d'une université sur la candidature d'un étudiant, mais seulement de vérifier que cette appréciation n'est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites, la circonstance que Mme C a obtenu une moyenne de 11/20 en Master 1, le fait qu'elle justifierait du niveau nécessaire pour obtenir son Master 2, et la circonstance, au demeurant non-contestée, qu'elle a fait preuve d'un mérite particulier en poursuivant des études supérieures alors même qu'elle se trouve dans une situation personnelle particulièrement difficile, sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées. 6. Par ailleurs, et en tout état de cause, ces décisions ne sont pas contraires au principe d'égalité. 7. Enfin et à supposer un tel moyen soulevé, les refus qui lui ont été opposés, qui ne la privent pas de la possibilité de présenter de nouveau sa candidature pour l'accès à un cursus universitaire, ne méconnaissent pas son droit à l'éducation. 8. Par suite, les conclusions de Mme C aux fins d'annulation des décisions du 4 juillet 2023 et de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se fonder sur les éléments contenus dans le mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au président de l'université Paris-Saclay. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dely, président, Mme Bartnicki, première conseillère, M. Thivolle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, Signé G. Thivolle La présidente, Signé I. DelyLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2306867_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel