TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306868_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Scialom, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 15 jours et d'accélérer l'instruction de sa demande dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, ressortissante géorgienne, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 29 décembre 2022 en préfecture du Val-de-Marne, qu'elle n'a eu aucune réponse de l'administration en dépit d'un courrier électronique envoyé par son conseil le 29 juin 2023, que la condition d'urgence est remplie du fait de ses attaches familiales en France, que la condition d'utilité est remplie et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante géorgienne née le 25 juin 1950 à Tskhinvali (Ossétie du Sud), entrée en France le 9 décembre 2009 munie d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Tbilissi, a déposé le 29 décembre 2022, en préfecture du
Val-de-Marne, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans recevoir aucune réponse. Par sa requête reçue le 4 juillet 2023, elle doit donc être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 15 jours.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Madame B a déposé le 29 décembre 2022 en préfecture du Val-de-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans la mesure où l'administration ne soutient pas avoir demandé de pièces postérieurement à cette date, une décision implicite de rejet doit donc être considérée comme ayant été opposée à la requérante par la préfète du Val-de-Marne à la date du 30 avril 2023.
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant toutefois fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite de rejet par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2306868_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA