TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306868_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mai 2023, par laquelle le maire de la commune d'Orgon s'est opposé au nom de l'Etat à la déclaration préalable déposée le 23 mai 2023 pour l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé lieudit " La Lauzette DN 7 ", le remplacement de trois antennes de téléphonie mobile et la rénovation des deux fausses cheminées avenue de la Gare, à Gap ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune défenderesse de délivrer une décision de non-opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Orgon le versement à son profit de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision, qui méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, est entachée d'incompétence.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, la commune d'Orgon représentée par son maire en exercice, agissant par Me Ladouari conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen de la requête n'est pas fondé ;
- l'emprise au sol du projet dépassant 20 mètres carrés aurait dû faire l'objet d'une demande de permis de construire ;
- le projet ne respecte pas les distances minimales de retrait prévues par les articles R. 111-16 et R.111-17 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ;
- les observations de Me Bezol, substituant Me Ladouari, qui s'en rapporte au bénéfice de ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. La société requérante a déposé une déclaration préalable le 23 mars 2022, relative à l'installation d'antennes sur un pylône monotube peint, sur un terrain cadastré CO 7 situé à Orgon. Par l'arrêté n° DP 013067 23 N0027 en date du 17 mai 2023, le maire d'Orgon s'est opposé à la déclaration préalable, en se fondant sur l'unique motif tiré de ce que le projet d'installation d'antennes, qui est situé en dehors des parties urbanisées de la commune, ne rentre pas dans l'une des dérogations prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le bien-fondé du motif de refus :
2. En vertu de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. Par exception à ce principe, en vertu de l'article L. 111-4, peuvent être autorisées dans les parties non urbanisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées.
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'installation d'une antenne-relais de radiotéléphonie, faisant l'objet de la décision d'opposition en litige, qui doit être regardé comme concernant une construction et installation nécessaire à un équipement collectif au sens de l'article L. 111-4, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Par suite il entre dans le champ des exceptions prévues par cet article à l'interdiction de principe fixée par l'article L. 111-3 sur laquelle est fondée la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme doit donc être accueilli.
En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. () ". Aux termes de l'article R. 111-17 du même code : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. "
5. L'antenne de radiotéléphonie projetée ne peut pas être regardée comme un bâtiment au sens et pour l'application des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l'urbanisme. Les demandes de substitutions de motifs fondées sur la méconnaissance de ces articles doivent être rejetées.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ". Aux termes de l'article R. 421-9 du même code : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : ()j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2. "
7. Il ressort du dossier de demande préalable que l'emprise du projet de 36 mètres carrés excède la limite maximale de 20 mètres carrés à partir de laquelle les antennes-relais sont soumises à un permis de construire. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune d'Orgon aurait pris la même décision d'opposition s'il s'était fondé sur ce seul motif.
8. Il résulte donc de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Free Mobile le versement à la commune d'Orgon de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont les dispositions font obstacle à la demande présentée par la société sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La société Free Mobile versera la somme de 1 500 euros à la commune d'Orgon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune d'Orgon.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles première conseillère,
Mme Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. FÉDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2306868_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel