TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306870_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Guerin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ainsi que d'enregistrer et/ou de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et au rejet de celles présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que, par une décision du 26 mai 2023, il a statué explicitement sur la demande de titre de séjour de M. A. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 2306835 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 26 mai 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 30 mai 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a statué explicitement sur la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, la décision litigieuse ayant implicitement mais nécessairement été retirée, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guerin d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Guerin, avocate de M. A, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guerin. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 juin 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2306870_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA