TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2306871_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lutran, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités belges et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure dite " normale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de transfert. Des pièces, enregistrées le 27 juillet 2023, ont été produites par le préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - les observations de Me Lutran, qui conclut aux mêmes fins que la requête et reprend les moyens soulevés dans ses écritures, qu'elle développe ; - les observations de M. A ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 12 novembre 2002 à Conakry (Guinée), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 août 2022. Il s'est présenté à la préfecture du Nord le 16 juin 2023 afin de solliciter le statut de réfugié. Le préfet du Nord, après avoir constaté que ce dernier avait présenté une demande d'asile en Belgique le 14 octobre 2019 et obtenu un accord de prise en charge du requérant le 26 juin 2023, a décidé son transfert, par la décision contestée, aux autorités belges. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle 12peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité une première fois le statut de réfugié auprès de la préfecture du Nord le 29 mars 2022. Après avoir fait l'objet d'un premier arrêté de transfert aux autorités belges exécuté le 25 août 2022, il est revenu le même jour sur le territoire français. Il a sollicité une seconde fois le statut de réfugié le 16 juin 2023 auprès de la préfecture du Nord, a été reçu en entretien le même jour, puis lors d'un second entretien le 13 juillet suivant. D'une part, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a considéré que la relation de concubinage avec une ressortissante française dont se prévaut le requérant ne pouvait être tenue pour établie dès lors qu'il n'en avait pas fait mention lors de sa première demande d'asile enregistrée le 29 mars 2022. Toutefois, il ressort de l'attestation établie par la concubine de M. A, transmise aux services de la préfecture à leur demande avant l'édiction de la décision attaquée, que leur relation a débuté postérieurement, en mai 2022. D'autre part, l'arrêté attaqué ne fait aucune mention de la grossesse de la concubine de M. A alors que les pièces médicales en attestant ont été transmises aux services de la préfecture avant l'édiction de la décision attaquée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision portant transfert de M. A aux autorités belges doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet procède à un nouvel examen de la situation administrative du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lutran, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lutran de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé du transfert de M. A aux autorités belges et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Lutran la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Lutran. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août2023. Le magistrat, signé T. BOURGAULe greffier, signé J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2306871
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2306871_20230810
Données disponibles
- Texte intégral