TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2306872_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête n° 2306872, enregistrée le 24 octobre 2023, M. E B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de séjour est entaché de plusieurs erreurs de fait ; - il méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II) Par une requête n° 2306872, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de séjour est entaché de plusieurs erreurs de fait ; - il méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 août 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - et les observations de Me Margat, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées nos 2306872 et 2306875 présentées pour M. et Mme B posent à juger des questions concernant les conditions du séjour en France d'un couple de même nationalité et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme B, ressortissants algériens, sont entrés en France le 13 septembre 2017 sous couvert de visas de court séjour. Le 21 novembre 2022, ils ont sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le préfet de l'Isère a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par deux arrêtés du 28 mars 2023 dont ils demandent l'annulation dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application et exposent de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. et Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet de la Savoie a procédé à un examen particulier de la situation des requérants. 5. En troisième lieu, si le préfet de l'Isère a omis de mentionner que le fils aîné du couple, Waïl Bilal, demeuré en Algérie, avait été confié par kafala à ses grands-parents, cette circonstance ne permet pas de considérer que les requérants n'ont aucune attache familiale en Algérie où ils ont respectivement vécu jusqu'à l'âge de 29 et 26 ans. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les décisions de refus de séjour sont entachées d'erreurs de fait. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et enfin aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [] ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. M. et Mme B se prévalent d'une durée de séjour en France de plus de cinq ans à la date des arrêtés attaqués, de la naissance en France de deux enfants, D en 2017 et Maria en 2020 et des problèmes de santé D. Toutefois les pièces qu'ils produisent ne permettent pas d'établir leur insertion professionnelle et leur séjour en France s'est effectué de façon irrégulière après l'expiration de leur visa sans qu'ils ne justifient avoir accompli des démarches afin de régulariser leur situation. Rien ne fait obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue en Algérie, dont M. et Mme B possèdent tous deux la nationalité et où ils ont respectivement vécu jusqu'à l'âge de 29 et 26 ans. Si leur enfant D présente une pathologie chronique pour laquelle il est régulièrement suivi à l'hôpital de jour et lui ouvrant droit à l'assistance d'un auxiliaire de vie scolaire à l'école, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie est grave ou qu'elle nécessite un traitement qui n'est pas disponible en Algérie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que leur fils ne peut pas poursuivre sa scolarité en Algérie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les décisions au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 8. L'ensemble des moyens soulevés par M. et Mme B contre les refus de titre de séjour ayant été écartés, ces derniers ne sont pas fondés à se prévaloir de leur illégalité pour soutenir que les obligations de quitter le territoire français dont ils font l'objet sont dépourvues de base légale. 9. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, des erreurs de fait, de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 du de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les décisions attaquées doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 10. Les conclusions en annulation dirigées contre les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français concernant les requérants devant être rejetées, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi, qui ont été prises en application des deux précédentes décisions, sont dépourvues de base légale. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions accessoires à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme A C épouse B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Augey-Paillet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306872-2306875
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TA381 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306872_20240201
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2306872_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel