TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306872_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de fait concernant l'examen particulier de sa situation ; il se trouve sous écrou extraditionnel depuis 2018, ce qui l'empêche de pouvoir se soumettre à l'obligation de quitter le territoire et démontre l'absence totale d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et d'atteinte au bon déroulement de la procédure d'extradition ; l'autorité administrative n'est pas en situation de compétence liée ; il ne peut être extradé alors qu'il a saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour que cette dernière se prononce sur le bien-fondé de la décision d'extrader ; l'obligation de quitter le territoire français vient de ce fait porter atteinte au bon déroulement de la procédure d'extradition ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'autorité administrative ne se trouve pas en situation de compétence liée pour obliger une personne à quitter le territoire français ; il est persécuté depuis 14 ans en Fédération de Russie ; bien que la Russie ait apporté des garanties quant à son extradition, son exclusion du Conseil de l'Europe fait en sorte que ces garanties ne pourront prospérer ; il risque des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie, contrairement à ce que soutient la préfète. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire. Une décision du 20 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Vu - l'arrêté du 7 juin 2023 de la préfète du Val-de-Marne ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 30 janvier 2024 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Briolin substituant Me Termeau représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête et soutient que la délégation de signature est produite à l'instance ; il n'y a pas de défaut d'examen ; la décision est motivée en fait et en droit ; sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA ainsi que sa demande de réexamen ; il n'apporte aucun élément nouveau quant aux persécutions qu'il subirait dans son pays d'origine ; la procédure d'extradition est sans incidence sur l'obligation de quitter le territoire ; elle n'est pas au nombre des circonstances qui interdisent l'édiction d'une telle obligation ; il a fait un recours à l'encontre du décret d'extradition devant la Cour européenne des droits de l'homme ; ce recours n'a aucun effet suspensif, contrairement à ce qu'il soutient. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe, né le 10 mai 1978 à Marukha (Karatchaiévo-Tcherkessie), entré en France le 6 septembre 2018 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 17 juillet 2020 et le 8 juin 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 octobre 2021 et le 26 mai 2023. Par arrêté du 7 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 7 juin 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. C ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. La demande d'asile de M. C a été définitivement refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Par un arrêté n°2022/02671 du 25 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil n°23 des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme B, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 6. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est donc suffisamment motivée. 7. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas de cette décision que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant. 8. Le fait qu'il ne puisse exécuter la décision d'obligation de quitter le territoire français du fait qu'il est placé actuellement sous écrou extraditionnel est sans influence sur la légalité de la décision. L'édiction de cette obligation est par ailleurs sans influence sur la procédure d'extradition : contrairement à ce qu'il soutient, le recours qu'il a intenté devant la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas suspensif. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet se serait cru en situation de compétence liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, ayant examiné sa situation comme le mentionne un des considérants de l'arrêté au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 10. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. La demande d'asile de M. C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile à deux reprises, comme précisé au point 1 ; si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet en Russie, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et qui ont été allégués également devant le Conseil d'Etat en dernier lieu et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour en Russie ; ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine ; par suite, les citées au point 11 n'ont pas été méconnues. 14. Il résulte ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2306872_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel