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TA35 · Eloignement urgent — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306873_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête sous le n° 2306873 et un mémoire, enregistrés, les 20 et 22 décembre 2023, M. F B, représenté par Me Chauvel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas établie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen suffisamment approfondi de sa situation personnelle, dès lors qu'il a fait état de ses problèmes de santé et de la présence de son fils en France, circonstances qui n'ont pas été prises en compte; - la décision portant refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour pendant une durée d'un an sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. II - Par une requête sous le n° 2306874 et un mémoire, enregistrés les 20 et 22 décembre 2023, Mme E D, épouse B, représentée par Me Chauvel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas établie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen suffisamment approfondi de sa situation personnelle, dès lors qu'elle a fait état de ses problèmes de santé et de la présence de son fils en France, circonstances qui n'ont pas été prises en compte ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour pendant une durée d'un an sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D, épouse B n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, présidente, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, - les observations de Me Chauvel, avocat commis d'office, représentant M. et Mme B, qui a repris et développé les éléments exposés dans les écritures, et fait valoir que les dossiers ne sont pas solides en l'absence d'examen approfondi et réel de la situation des intéressés. M. et Mme B ont un fils en France et disposent ainsi de liens en France. Ils ont de graves problèmes de santé, dont ils ont fait part au cours de leur retenue et qui n'ont pas été pris en compte par les services préfectoraux, - les explications de M. B, assisté d'une interprète en albanais, - et les observations de M. C, pour le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui relève que les requérants n'ont pas demandé d'examen médical lors de leur retenue et ont fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour pour soins en 2019, sans solliciter de réexamen de leur situation médicale. Leurs liens avec leur fils, majeur et marié en France, ne font pas obstacle à leur éloignement. Il leur est loisible de solliciter la protection contre l'éloignement prévue par le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme D, épouse B, ressortissants albanais nés respectivement le 5 mars 1959 et le 8 mars 1965, déclarent être entrés en France le 7 mai 2017. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2017. Par deux arrêtés du 4 juin 2020, devenus définitifs, le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour pour soins et les a obligés à quitter le territoire français. Des mesures similaires ont été édictées à l'encontre des requérants le 4 mars 2022. Leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile ont également été rejetées par des décisions du 10 novembre 2023, qui leur ont été notifiées le 11 décembre 2023. Par deux arrêtés du 19 décembre 2023, dont M. B et Mme D, épouse B demandent l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine les oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et leur interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les requérants demandent également l'annulation des arrêtés du même jour les assignant à résidence. 2. Les requêtes présentées par M. B et Mme D, épouse B présentent des questions similaires à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un jugement commun. 3. En premier lieu, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an sont signés par Mme A, directrice des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, qui a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer, notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués précisent les conditions d'entrée et de séjour en France des requérants et les motifs pour lesquels ils sont obligés à quitter le territoire français sans délai. Ils font également état de leur situation personnelle et familiale et, en particulier, de la présence en France de leur fils majeur. Ils précisent que M. B et Mme D, épouse B ont chacun fait état de problèmes de santé, sans toutefois établir satisfaire aux conditions prévues par le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée, pour mettre les requérants en mesure d'en discuter utilement les motifs. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, il ressort des pièces des dossiers que le fils des requérants réside en France, où il a fondé sa famille. Cependant, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. B et Mme D, épouse B devraient nécessairement vivre aux côtés de leur fils majeur, lequel peut, au demeurant, leur rendre visite en Albanie. Ainsi, en estimant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale de M. B et Mme D, épouse B, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'un défaut d'examen suffisamment approfondi de leur situation. 6. D'autre part, il ressort des pièces des dossiers et notamment des procès-verbaux des auditions de M. B et Mme D, épouse B, et des certificats médicaux produits, que M. B souffre de plusieurs pathologies chroniques nécessitant un traitement médicamenteux quotidien et des examens spécialisés fréquents. Mme B, épouse D a, pour sa part, de problèmes de migraine et de mémoire et déclare avoir été hospitalisée en hôpital psychiatrique à plusieurs reprises pour stress et dépression. Elle a également produit un certificat médical non daté du centre hospitalier universitaire de Rennes pour un autre problème de santé. Ce certificat n'est cependant pas suffisamment probant en l'absence de toute date et de toute référence à son identité pour établir qu'elle souffrirait d'une nouvelle pathologie. Il ressort cependant des pièces des dossiers que, par deux arrêtés du 4 juin 2020, devenus définitifs, le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour pour soins à M. B et Mme D, épouse B, après avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en estimant que si le défaut de soins pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour chacun d'eux, ils étaient cependant en mesure de bénéficier de soins appropriés à leur état de santé en Albanie. Les seules déclarations de M. B et de Mme D, épouse B au cours de leur retenue et le certificat médical produit par M. B ne permettent pas d'établir l'aggravation de leur état de santé respectif, alors, en outre, qu'ils n'ont pas présenté de nouvelle demande d'admission pour soins en France. Par suite, le préfet n'a pas entaché ses arrêtés d'un défaut d'examen suffisamment approfondi de la situation médicale de M. B et de Mme D, épouse B. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B et de Mme D, épouse B tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par suite, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de ces décisions soulevé à l'encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée d'un an doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B et Mme D, épouse B à fin d'annulation des arrêtés du 19 décembre 2023 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine les oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et leur interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et des arrêtés du même jour du préfet d'Ille-et-Vilaine les assignant à résidence doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n°s 2306873 et 2306874 présentées par M. B et Mme D, épouse B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Mme E D, épouse B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, signé C. GrenierLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2306873, 2306874
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2306873_20231222
Données disponibles
- Texte intégral