TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306875_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 2023 et 19 janvier 2024, ainsi que des pièces réceptionnées les 18 et 25 janvier 2024, M. D, représenté par Me Reix, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi qu'il ait été édicté au terme d'une procédure régulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il n'avait pas d'attaches familiales en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 14 novembre 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant nigérian né le 29 janvier 1998, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2019. Le 18 avril 2019, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 21 octobre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, confirmée par une décision du 3 mars 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 16 décembre 2022, l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen, tout comme la CNDA le 22 mars 2023. Le 11 octobre 2021, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, qu'il a ensuite assortie le 13 mars 2023 d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C n'a pas exécuté ces décisions. Le 28 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 4. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. L'arrêté attaqué se fonde sur l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 12 juillet 2023 qui relève que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. C indique cependant être atteint de schizophrénie évoluant depuis l'enfance, associée à un état de stress post-traumatique en lien avec son parcours migratoire. Sa maladie se caractérise par des hallucinations auditives. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différentes ordonnances pour l'année 2021 et des attestations rédigées les 4 février 2022 et 5 janvier 2024 par le docteur B, psychiatre au centre hospitalier Charles Perrens, que M. C suit un traitement par antipsychotique, Zyprexa 15mg, relayé par Risperdal 12 mg, qui a permis une régression de l'intensité des hallucinations. La praticienne hospitalière relève également que " l'arrêt du traitement peut entraîner une aggravation des symptômes psychotiques hallucinatoires et de potentiels troubles du comportement auto ou hétéroagressifs potentialisé par le vécu traumatique de son parcours migratoire ". Alors que le collège des médecins de l'OFII avait, dans un précédent avis du 22 juillet 2021, considéré que le défaut de prise en charge médicale de M. C pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé aurait connu une quelconque amélioration depuis lors. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Gironde a estimé que le défaut de soin ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La décision de refus de séjour méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à solliciter l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 21 août 2023. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de deux ans doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la situation de M. C. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Reix, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Reix de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Reix en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Reix et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2306875_20240405
Données disponibles
- Texte intégral