TA784ème chambre4ème chambre
TA78 · 4ème chambre — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2306875_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 août 2023, 1er et 4 septembre 2023 et 2 mai 2024, M. A... Boeken, représenté par Me Basdevant, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 48 595 euros mise à sa charge par l'École polytechnique au titre du remboursement de ses frais de scolarité ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 16 586,75 euros mise à sa charge par la saisie administrative à tiers détenteur émise le 23 juin 2023 pour le recouvrement du solde du remboursement des frais de scolarité mis à sa charge ; 3°) de condamner l’Ecole polytechnique à lui rembourser la somme de 32 008,25 euros qu’il a indument payée ; 4°) de mettre à la charge de l’Ecole polytechnique les dépens et une somme non chiffrée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’Ecole polytechnique fait une application erronée des dispositions de l’article 3-2° du décret du 13 avril 1970 dès lors qu’il doit être regardé comme ayant toujours été au service de l’Etat puisqu’il a toujours eu la qualité d’agent public durant ses études de médecine puis depuis qu’il exerce auprès de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (APHP). Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, l’École polytechnique, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : M. Boeken est tardif à contester le titre de perception du 25 septembre 2014 dont il a eu connaissance au plus tard le 14 novembre 2014 et ne peut, dans le cadre de son recours contre la saisie à tiers détenteur remettre en cause le bien-fondé de la créance ; sa requête est donc irrecevable ; subsidiairement, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Doré, - et les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. Boeken a été nommé, à l’issue de sa scolarité à l’Ecole polytechnique, dans le corps des ingénieurs des mines par arrêté ministériel du 30 août 2011. A la suite de son inscription à la faculté de médecine de Paris 6 Pierre et Marie Curie le 31 juillet 2012, par un arrêté du 10 décembre 2013, sa démission du corps des ingénieurs des mines a été acceptée et il a été radié des cadres à compter du 28 novembre 2013. Par un avis de remboursement en date du 19 septembre 2014, le président de l’Ecole polytechnique l’a déclaré redevable de la somme de 48 595 euros au titre du remboursement de ses frais de scolarité. A la demande de M. Boeken, le président du conseil d’administration lui a accordé, par décision du 9 juillet 2015, une remise gracieuse de 17 008,25 euros. M. Boeken n’ayant que partiellement remboursé sa dette, une saisie à tiers détenteur a été émise le 23 juin 2023 en vue du recouvrement de la somme de 16 586,75 euros, correspondant au solde du remboursement des frais de scolarité mis à sa charge. Aux termes de l’article L. 755-2 du code de l’éducation : « Les élèves français de l'Ecole polytechnique sont recrutés par voie de concours. Ils sont entretenus et instruits gratuitement sous réserve du remboursement éventuel des frais d'entretien et d'études, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l’article 3 du décret du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'école polytechnique, applicable au litige : « Sont tenus à remboursement : (…) 2° Les anciens élèves qui, ayant été désignés sur leur demande, compte tenu de leur classement, pour l'un des services publics civils ou militaires recrutés par la voie de l'école polytechnique (...), ne resteraient pas, sauf le cas de réforme pour raison de santé, au moins dix ans dans leur corps ou au service de l'Etat après leur sortie de l'école (…) ». Il résulte de ces dispositions que les anciens élèves de l'Ecole polytechnique auxquels elles s'appliquent doivent accomplir, à compter de leur sortie de cette école, au moins dix ans dans un service public civil ou militaire de l'Etat. Contrairement à ce que soutient M. Boeken, ces dispositions ne visent pas tout service accompli en qualité d’agent public mais uniquement ceux accomplis dans un service de l’Etat. Par suite, M. Boeken ne peut utilement faire valoir qu’il avait la qualité d’agent public durant ses études de médecine puis au service de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, pour soutenir qu’il n’est pas tenu de rembourser ses frais de scolarité. Au surplus, il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 13 avril 1970 que les anciens élèves de l'école polytechnique auxquels elles s'appliquent doivent accomplir au moins dix ans dans un service public civil ou militaire de l'Etat à compter de leur sortie de cette école. Si elles n'imposent pas aux intéressés de relever d'un même corps pendant dix ans, le service de l'Etat doit néanmoins être accompli de manière ininterrompue. Par suite, alors que sa démission du corps des ingénieurs des mines a interrompu le cours du délai de dix ans, M. Boeken ne peut pas utilement se prévaloir d'une titularisation ultérieure dans la fonction publique hospitalière pour échapper à l'obligation de rembourser ses frais de scolarité. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Boeken doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Boeken est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... Boeken et à l'École polytechnique. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Doré, président, - Mme L’Hermine, première conseillère, - Mme Silvani, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025. Le président-rapporteur, signé F. Doré L’assesseure la plus ancienne, signé M. L’Hermine La greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
DTA_2306875_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel