TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306876_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de résidence permanente de membre de l'Union européenne ou à défaut une carte de résidence de cinq ans et à défaut sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision, et, en toute hypothèse, de procéder à son effacement du système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en toute hypothèse, une somme qui ne saurait être inférieure au montant d'aide juridictionnelle majoré de 50 %.
M. B soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il démontre suffisamment résider effectivement en France de manière habituelle depuis 2015 ;
-il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a acquis la résidence permanente en France et qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;
- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision attaquée ne pouvait légalement être fondée sur l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cet article ne permet pas de fonder un refus de titre de séjour, mais seulement une obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de l'Isère a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public communiqué.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2023, M. B a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paillet-Augey,
- et les observations de Me Borges de Deus Correia, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant italien né le 2 novembre 1966, déclare être entré en France le 2 mars 2015 sous couvert de son passeport italien. Il a régulièrement séjourné sur le territoire national en qualité de citoyen de l'Union européenne du 2 décembre 2019 au 14 juillet 2023. Le 24 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour d'un an. Par l'arrêté attaqué du 26 septembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 234-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français () ". Aux termes de l'article R. 234-3 de ce code : " La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition du droit au séjour permanent n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an ().
La continuité du séjour nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit au séjour permanent peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement ". Enfin, selon l'article L. 233-1 de ce même code, les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois notamment s'ils exercent une activité professionnelle en France.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 200-6 du même code : " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. () ".
5. Le préfet de l'Isère s'est fondé, pour refuser le renouvellement du titre de séjour d'un an en qualité de citoyen de l'Union européenne de M. B, sur le motif qu'il ne démontrait pas avoir séjourné en France régulièrement et habituellement depuis plus de cinq ans au visa de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, cette condition n'est pas au nombre de celles requises pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour d'un an. Il a ainsi entaché son arrêté d'une erreur de droit.
6. Le préfet s'est également fondé sur le comportement individuel du requérant qui représente du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société sur le fondement de l'article 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions, relatives aux obligations de quitter le territoire français, ne pouvaient fonder un refus de titre de séjour. Il a ainsi entaché son arrêté d'une erreur de droit. En indiquant, dans son courrier du 15 décembre 2023, que l'application de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait conduit à la même décision de refus de séjour et que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, le préfet de l'Isère doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, laquelle ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été poursuivi pour des faits de violence sur sa conjointe, commis en présence d'un mineur avec usage d'une arme le 16 février 2022. Il a été condamné le 7 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Grenoble à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour ces faits de violences en présence d'un mineur, mais a été relaxé des faits d'usage d'une arme. Bien que graves, ces faits qui sont demeurés isolés et sont relativement anciens, l'intéressé n'ayant jamais été remarqué pour d'autres faits de violence, et en l'absence de risque caractérisé pour lui de répéter ce comportement à l'avenir, ne suffisent pas à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Dès lors qu'aucun des motifs opposés par le préfet de l'Isère dans l'arrêté attaqué ou en défense ne permet de fonder la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
9. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.
10. Doivent ainsi, par voie de conséquence, être également annulées les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prises en application de la décision de refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement d'annulation, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu'il soit fait droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour d'un an sur le fondement de sa qualité de ressortissant de l'Union européenne. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Borges de Deus Correia, avocat de M. B, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 26 septembre 2023 du préfet de l'Isère est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour d'un an sur le fondement de sa qualité de ressortissant de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à la somme de 900 euros à Me Borges de Deus Correia en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Paillet-Augey, première conseillère,
Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
C. PAILLET-AUGEY
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2306876_20240118
Données disponibles
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