TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2306877_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet et 15 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. A B, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît le principe du droit d'être entendu ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en application de l'article R 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur ; - et les observations de Me Bazin-Clauzade, représentant M. B, qui développe à l'oral le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. 1. Par un arrêté du 8 juin 2023, notifié le 24 juillet suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. (.) ". Il résulte de ces dispositions qu'un requérant peut régulièrement produire à l'audience des moyens à l'appui des conclusions présentées dans sa requête, sans que le second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, inapplicable au contentieux de l'éloignement, puisse être utilement invoqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé, le 20 septembre 2022 un courrier à M. B, alors incarcéré, l'informant de son intention de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour et fixant la Libye comme pays de destination. Le 27 septembre 2022, l'intéressé a signé des observations succinctes faisant état de ce qu'il est entré en France il y a un an et qu'il a " une femme ". Toutefois, ces observations recueillies en septembre 2022 alors que l'arrêté en litige a été édicté le 8 juin 2023, soit neuf mois plus tard, ne permettent pas de regarder l'intéressé comme ayant été mis à même de présenter utilement ses observations avant l'édiction de l'arrêté en litige. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, n'implique pas nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un titre de séjour à M. B mais seulement qu'il réexamine sa situation administrative. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bazin-Clauzade, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bazin-Clauzade de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bazin-Clauzade renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bazin-Clauzade, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La magistrate désignée, Signé C. Dyèvre Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2306877
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1317 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306877_20230817
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2306877_20230817