TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2306878_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai 2023 et 11 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Leudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, - et les observations de Me Leudet, représentant A, ainsi que Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante gabonaise née le 19 septembre 1993, est entrée en France le 19 octobre 2020, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 19 octobre 2020 au 19 octobre 2021. Elle a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 19 septembre 2022. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 13 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A résidait en France depuis près de trois ans et demi à la date de la décision attaquée. Ce séjour s'est effectué de manière régulière, sous couvert d'abord d'un visa de long séjour valant titre de séjour, puis d'un titre de séjour " étudiant " jusqu'au 19 septembre 2022 et d'un récépissé le temps de l'instruction de sa demande de changement de statut. Mme A fait état de sa relation avec un ressortissant français, qu'elle a rencontré à l'été 2020 et avec qui elle établit par les nombreuses pièces qu'elle produit entretenir une vie commune depuis le mois de février 2021, notamment la déclaration de leur situation de vie commune à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique en février 2021 et le contrat de bail qu'ils ont signé conjointement lorsqu'ils ont déménagé à Vertou. Le couple a par ailleurs contracté un pacte civil de solidarité le 22 avril 2022. Les photographies et nombreuses attestations de proches que Mme A produit font état du caractère intense et stable de cette relation, qui présente au demeurant un caractère ancien, de deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Eu égard à la communauté de vie de Mme A et de son partenaire, et du caractère de cette relation à la date de la décision attaquée, que le préfet se borne à estimer comme récente, l'intéressée doit être regardée comme ayant durablement établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que deux frères de Mme A demeurent au Gabon. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A a d'abord réalisé une première année de BTS Management et communication au titre de l'année universitaire 2020-2021, puis s'est réorientée dans le secteur de la vente en intégrant une formation du Centre de formation d'apprentis (CFA) Codis, à l'occasion de laquelle elle a conclu un contrat d'apprentissage en qualité de vendeuse auprès de la société Conforama entre les mois d'août 2021 et de juillet 2022. Par la suite, elle a exercé la fonction de conseillère clientèle à distance auprès de la société Bouygues entre les mois d'août 2022 et octobre 2022, puis celle de conseillère clientèle auprès de la société EDF entre les mois de janvier et de novembre 2023, dans le cadre de contrats à durée déterminée renouvelés. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme A justifiait d'une activité salariée à temps plein et presque sans interruption depuis près de deux ans à la date de la décision attaquée, laquelle activité se poursuit aujourd'hui. Dans ces conditions, et au regard du caractère de la relation de Mme A avec son partenaire et de son intégration socioprofessionnelle en France, Mme A est fondée à soutenir qu'en ne lui faisant pas bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l'intéressée d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLS Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, cg
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2306878_20240215
Données disponibles
- Texte intégral