TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306879_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2023 et le 20 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Bechieau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 426-16 pris pour son application; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 13 octobre 1997, est entrée sur le territoire français le 19 octobre 2022 sous couvert d'un visa de long séjour (D) portant la mention " stagiaire " valable du 11 octobre 2022 au 11 mars 2023. Le 8 mars 2023, elle a sollicité l'octroi d'une carte de séjour temporaire portant la même mention sur le fondement de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " () ". Aux termes de son article R. 426-16 du même code : " Pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23, est considéré comme stagiaire l'étranger qui vient en France pour l'une des raisons suivantes : / 1° Effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d'une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ou à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle et qui relève d'un cursus scolaire ou universitaire, d'une formation professionnelle ou d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture ". Par ailleurs, l'article R. 426-18 de ce code dispose que : " Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 426-16, la durée du stage ne peut pas excéder six mois lorsqu'il relève d'une formation professionnelle " et son article R. 426-20 que " La convention de stage est adressée au préfet au moyen d'un téléservice, au sens de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant la date de début du stage par l'entreprise, l'organisme de formation ou l'établissement de santé public ou privé à but non lucratif qui souhaite accueillir un stagiaire". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, étudiante à l'école nationale d'architecture de Tunisie, a conclu une première convention de stage tripartite avec son université et l'entreprise ADG Architecture au sein de laquelle elle a effectué un premier stage du 24 octobre 2022 au 24 février 2023, alors qu'elle était titulaire d'un visa de long séjour valable jusqu'au 11 mars 2023. Le 18 janvier 2023, Mme C a conclu avec l'entreprise ADG Architecture et l'école nationale d'architecture une nouvelle convention de stage tendant à la réalisation d'un nouveau stage devant se dérouler du 3 avril 2023 au 29 septembre 2023. Elle établit que, conformément aux dispositions de l'article R. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, elle a adressé cette convention au préfet des Hauts-de-Seine le 3 février 2022, qui a rendu un avis favorable. Cet avis précisant que ce stage relevait " d'une formation scolaire ou universitaire ", le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait opposer à la requérante que sa durée devait, en application de l'article R. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, être limitée à six mois, cette limitation ne visant que les stages suivis dans le cadre d'une formation professionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Mme C établit en outre qu'elle dispose de ressources suffisantes dès lors qu'elle est hébergée par M. A et que sa convention de stage prévoit qu'elle bénéficie d'une gratification mensuelle de 623,70 euros. Il ressort ainsi des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet qui n'a pas présenté d'observations sur ce point en défense, que Mme C remplit les conditions fixées par l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " et est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu ces dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 26 avril 2023 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente procède à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " à Mme C, sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l'intéressée, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme C, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2306879_20230926
Données disponibles
- Texte intégral