TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306880_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de lui délivrer à titre principal, dans un délai d'un mois, un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre sous les mêmes conditions à la préfète du Rhône de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; A fin En ce qui concerne la décision refusant tout délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 18 août 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Jourdan ; -les observations de Me Morel, pour M. A, assisté de M. C, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité nigériane, né le 15 décembre 1999, déclare être entré en France en janvier 2019. Après avoir formulé une première demande d'asile le 28 janvier 2019, le préfet du Rhône a, par une décision du 22 mars 2019, ordonné sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, dans le cadre de l'exécution de cette mesure, son assignation à résidence. Par un jugement du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé contre ces décisions. Le 10 septembre 2020, l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmé par la Cour Nationale du Droit d'Asile le 21 janvier 2021. Le 1er juillet 2021, dans le cadre de son interpellation pour des faits de chantage, le préfet du Rhône a prononcé à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois et d'une assignation à résidence. Par un jugement du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé contre ces décisions. Le 14 avril 2023, l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides a déclaré irrecevable sa demande de réexamen. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions en date du 10 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence de statuer sur son recours, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis quatre ans, qu'il s'est investi dans une activité de bénévole, qu'il a conclu un contrat intergénérationnel, recherche son insertion professionnelle et son intégration linguistique. Toutefois, il est célibataire, sans enfant à charge, et se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis le rejet définitif de sa demande d'asile le 21 janvier 2021. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement dont il fait l'objet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. M. A n'est par suite, pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché les décisions litigieuses d'une appréciation manifestement erronée de sa situation. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant tout délai de départ volontaire : 5. Il résulte de ce qui précède de ce que moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui ne sont nullement contredits par le requérant, que M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement attaquée au sens du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède de ce que moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 9. M. A s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français Or, les circonstances tenant à ses conditions de séjour qu'il invoque, rappelées au point 4, ne constituent pas des circonstances humanitaires au sein des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, alors même qu'il fait part d'effort d'insertion, la durée d'interdiction retenue par la préfète du Rhône n'est en l'espèce pas disproportionnée. Il s'ensuit qu'en prenant à l'encontre de l'intéressé cette interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Rhône n'a pas commis une erreur d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède de ce que moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ". 12. M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, dans la mesure où il est recherché par les autorités nigérianes. Toutefois, le requérant, dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément de nature à établir que ses craintes en cas de retour dans son pays seraient fondées. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La magistrate désignée, D. Jourdan La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2306880
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2306880_20231030
Données disponibles
- Texte intégral