TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306880_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2022 et 14 avril 2022 sous le n° 2201632, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise de 2 800,32 euros d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 9 516,75 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, laissant à sa charge la somme de 6 534,09 euros ; 2°) que lui soit accordée une remise totale du solde de l'indu restant à sa charge. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2023 et 6 septembre 2023 sous le n° 2305051, Mme C A demande au tribunal que lui soit accordée une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 318,31 euros pour la période d'octobre 2021 à février 2023. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - ses revenus de gérance n'ont jamais été saisis correctement car lors de la réception des déclarations trimestrielles, il n'y avait pas la case pour les inscrire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. III - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 8 avril 2024 sous le n° 2306880, Mme C A demande au tribunal que lui soit accordée une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 6 061,62 euros pour la période d'avril 2022 à décembre 2022. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - ses revenus de gérance n'ont jamais été saisis correctement car lors de la réception des déclarations trimestrielles, il n'y avait pas la case pour les inscrire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 14 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise de 2 800,32 euros d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 9 516,75 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, laissant à sa charge la somme de 6 534,09 euros. Elle demande également que lui soit accordée une remise de sa dette correspondant à deux indus de revenu de solidarité active de montants respectifs de 3 318,31 euros pour la période d'octobre 2021 à février 2023 et de 6 061,62 euros pour la période d'avril 2022 à décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions de précarité et de bonne foi prévues par ces dispositions présentent un caractère cumulatif. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A est gérante de la SARL Solutec. Les indus dont Mme A demande la remise résultent d'erreurs dans la déclaration des revenus perçus en sa qualité de gérante de la SARL. Mme A ne conteste pas le bien-fondé des indus mais fait valoir que sa bonne foi ne peut être remise en cause dès lors que les erreurs de déclaration sont imputables à de mauvaises informations fournies par la caisse d'allocations familiales. 5. D'une part, la circonstance alléguée selon laquelle les indus auraient été la conséquence d'erreurs de la caisse d'allocations familiales ne fait pas obstacle à ce qu'ils fassent l'objet d'une demande de remboursement par la caisse d'allocations familiales. D'autre part, sans même remettre en cause la bonne foi de Mme A, il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales pour le mois de mars 2024, qu'elle perçoit 781,60 euros d'aides sociales auxquels s'ajoutent, ainsi qu'elle l'a indiqué à l'audience, 820 euros de salaire. Au regard des charges dont Mme A justifie et de ses ressources, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette, y compris selon un échéancier qu'il lui est possible de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le président, D. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 avril 2024. La greffière, F. Roman Nos 2201632, 2305051, 2306880
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TA3424 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2306880_20240424
Données disponibles
- Texte intégral