TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306881_20230605
- Date
- 5 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 mai, 24 mai et 1er juin 2023, Mme A B, représentée par Me Bechieau demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " stagiaire ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision de refus de titre de séjour la place dans une situation irrégulière sur le territoire français alors qu'elle était titulaire d'un visa long séjour en qualité de stagiaire ; en outre elle compromet la poursuite de sa scolarité dès lors qu'elle ne peut débuter son stage sans titre de séjour ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que la décision litigieuse omet de mentionner qu'une procédure de demande d'avis sur la convention de stage a été déposée le 2 février 2023 et fait l'objet d'un avis favorable par l'administration compétente le 7 avril 2023 ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne prend pas en considération l'avis favorable sur la convention de stage délivré par l'autorité compétente, cette omission ayant influencé le sens de la décision litigieuse ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est démontré que les conditions sont réunies pour qu'un titre de séjour portant la mention stagiaire soit délivré ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences disproportionnées de la décision litigieuse sur sa situation personnelle ; * elle méconnait les dispositions de l'article R.426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le stage qu'elle souhaite effectuer ne relève pas de la formation professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable à défaut de justifier de l'existence d'une décision faisant grief à l'intéressée et, à titre subsidiaire, que la requête doit être rejetée pour défaut d'urgence à statuer et défaut de moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2306879, enregistrée le 22 mai 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 juin 2023 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ; - les observations orales de Me Bechieau qui reprend ses conclusions et moyens qu'elle précise, en présence de la requérante ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 13 octobre 1997, est inscrite en sixième année - quatrième année du deuxième cycle - de l'Ecole nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis. Souhaitant effectuer un stage en France dans le cadre de son cursus, elle est entrée sur le territoire national le 19 octobre 2022, munie d'un visa long séjour portant la mention " stagiaire ", valable 5 mois jusqu'au 11 mars 2023. Devant effectuer un nouveau stage de six mois, et ayant reçu un avis favorable du Ministère de l'intérieur en date du 7 avril 2023 sur la convention de stage, elle a sollicité auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour mention " stagiaire " sur le fondement de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 26 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". S'agissant de l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par la requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue. 4. En l'espèce, il est constant que Mme B a bénéficié d'un visa D mention stagiaire d'une durée de cinq mois valant titre de séjour afin de lui permettre d'effectuer un stage au sein de l'agence ADG société d'architecture, conformément à la convention de stage ayant fait l'objet d'un avis favorable délivré par le ministère de l'intérieur. Dans le cadre de sa scolarité, elle justifie devoir effectuer un stage d'une durée complète de 8 mois. Or, le ministère de l'intérieur lui a délivré un second avis favorable sur la convention de stage avec l'entreprise Architecture Studio pour la période du 3 avril 2023 au 29 septembre 2023. Dans ces conditions, Mme B justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. . S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par la requérante et tiré de ce que décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il en est de même, en l'état de l'instruction, des moyens articulés par Mme B et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision dont la suspension est demandée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 26 avril 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme B et, d'autre part, de délivrer à l'intéressée, sans délai, une autorisation provisoire de séjour lui permettant, à titre accessoire, de travailler et à suivre un stage. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 26 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme B un titre séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant, à titre accessoire, à suivre un stage ou à travailler, et ce, jusqu'à l'examen au fond de sa requête ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Article 3 : L'état versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 5 juin 2023. La juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA955 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306881_20230605
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2306881_20230605
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