TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2306881_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Basili, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la procédure préalable à son édiction contrevient aux dispositions des articles 4 et 5 du règlement de Dublin ;
- les autorités italiennes n'ont pas été consultées sur leur responsabilité ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article L. 572-5 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
- les observations de Me Basili représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il sollicite en outre d'admettre le requérant au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; il fait valoir qu'au cours de l'entretien qui s'est déroulé pendant quinze minutes, il est impossible qu'un traducteur ait procédé à la traduction de l'ensemble des brochures remises à l'intéressé ; en outre, il précise que la France doit être chargée de l'instruction de la demande d'asile de M. C dès que l'intéressé est hébergé sur le territoire national et qu'il en maitrise la langue ;
- les observations de M. C qui indique vouloir régulariser sa situation en France ;
- le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissante guinéen, né le 6 juin 2002, s'est présenté aux services de la préfecture du Nord, le 15 mai 2023, à fin d'enregistrement d'une demande de protection internationale. La consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac par le préfet du Nord a fait apparaître que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées en Italie, le 23 février 2023. Les autorités italiennes ont été saisies sur le fondement du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une prise en charge de la demande d'asile de l'intéressé. Celles-ci ayant donné implicitement leur accord, le préfet du Nord a ordonné, le 24 juillet 2023, le transfert de M. C aux autorités italiennes. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il résulte de l'instruction que, par arrêté préfectoral du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs des services de l'État dans le département, le préfet du Nord a délégué sa signature à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " règlement de Dublin " : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () ". Le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement de Dublin, doit se voir remettre, dès le début de la procédure d'examen de la demande d'asile, un document d'information complet sur ses droits et ses obligations, par écrit et dans une langue qu'il comprend, afin de permettre à l'intéressé de présenter utilement sa demande aux autorités compétentes. Ce document doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement de Dublin. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue à cet effet constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu, le 15 mai 2023, lors de sa présentation en préfecture, ainsi que l'atteste sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet en défense, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans une version rédigée en langue française mais en présence d'un interprète en langue malinké, qu'il avait déclaré comprendre. Ces brochures correspondent respectivement à la partie A et à la partie B de l'annexe du règlement d'exécution n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et contenant les informations prévues à l'article 4 du règlement de Dublin, ainsi qu'en atteste la couverture de chacun de ces documents. Si l'intéressé soutient qu'une traduction complète de ces brochures pendant l'entretien succinct qu'il a eu lieu le 15 mai 2023 était impossible, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la première page des brochures litigieuses que le requérant a reconnu, par l'apposition de sa signature, avoir eu l'ensemble des informations comprises dans ces brochures traduites oralement en malinké. Par suite, le requérant a bénéficié de toutes les informations prévues par l'article 4 dudit règlement, relatives aux modalités d'application de la procédure de transfert et de détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Ainsi, M. C, auquel les brochures ont été remises antérieurement à l'arrêté de transfert aux autorités italiennes, n'est pas fondé à soutenir que cette information ne lui aurait pas été délivrée dans une langue qu'il comprend, ni en temps utile ou qu'il aurait été privé d'une garantie substantielle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement Dublin III du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, que l'administration doit mener un entretien individuel avec le demandeur. L'entretien a pour objet, notamment de vérifier que le demandeur a compris les informations qui lui ont été communiquées. Cette garantie doit être mise en œuvre dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié, lors de sa présentation en préfecture, d'un entretien individuel le 15 mai 2023, dont il a signé le résumé et au cours duquel il a pu faire valoir ses observations, avec l'assistance d'un interprète. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel satisfaisant aux exigences de l'article 5 du règlement de Dublin doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () ". Selon l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () / 6. Si l'État membre requérant a invoqué l'urgence conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2, l'État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu'il peut être démontré que l'examen d'une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur est particulièrement complexe, l'État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d'un mois. Dans ce cas, l'État membre requis doit informer l'État membre requérant dans le délai initialement demandé qu'il a décidé de répondre ultérieurement. / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des accusés de réception électroniques produits en défense, que la demande de prise en charge de M. C par les autorités italiennes, produite par le préfet du Nord, a été formée par le réseau de communication " DubliNet " après que la consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de sa demande d'asile le 15 mai 2023 a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées par les autorités italiennes le 23 février 2023, pour franchissement irrégulier des frontières. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet a notifié, le 19 juillet 2023, aux autorités italiennes, le constat d'accord implicite de la prise en charge de M. C. Par suite, le moyen tiré de ce que les autorités italiennes n'ont pas donné leur accord pour la prise en charge de M. C doit être écarté.
11. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit règlement " Dublin " : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Selon l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière () ". Enfin, en vertu de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
12. Le règlement de Dublin du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre. Cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. L'application de ces critères est écartée en cas de mise en œuvre notamment de la réserve de souveraineté énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement.
13. En l'espèce, le requérant, qui se borne à se prévaloir d'une résidence en France et de la maitrise de la langue française, ne produit aucune pièce permettant de démontrer que sa situation personnelle serait de nature à justifier l'instruction de sa demande d'asile en France. Il n'est pas davantage établi, ni même allégué, qu'il ne pourrait bénéficier en Italie, durant la procédure d'examen de sa demande d'asile, de l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 17 du règlement de Dublin doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné la remise de M. C aux autorités italiennes doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Basili et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. MICHELLe greffier,
Signé
J. MEZIANE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2306881_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel