TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2306881_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023 sous le numéro 2306881, M. A E, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 août 2023 portant refus des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le faire bénéficier sans délai de l'allocation pour demandeur d'asile et de procéder au versement rétroactif de l'allocation à partir du 6 juin 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'erreur de droit, l'OFII s'étant estimé en situation de compétence liée et n'ayant pas tenu compte de la situation de vulnérabilité qu'il présente ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il disposait d'un motif légitime pour présenter sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023 sous le numéro 2306882, Mme B D, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 août 2023 portant refus des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la faire bénéficier sans délai de l'allocation pour demandeur d'asile et de procéder au versement rétroactif de l'allocation à partir du 6 juin 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de la requête n° 2306881. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. E, ressortissants camerounais nés respectivement le 18 octobre 1992 et le 3 mars 1981, ont introduit chacun une demande d'asile qui a été enregistrée le 6 juin 2023 et ont, à la même date, sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ils ont chacun formé un recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions, rejetées par les décisions contestées du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 août 2023. 2. Les requêtes nos 2306881 et 2306882, présentées pour M. E et Mme D, posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par une décision du 10 novembre 2020, régulièrement publiée sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, son directeur général a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C, directeur général adjoint, pour signer tous les actes et décisions relevant de ses attributions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général n'était pas absent ou empêché lorsque M. C a signé les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce dernier doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'OFII se serait cru en situation de compétence liée pour édicter les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu à l'article L. 531-27 du même code est de 90 jours. 6. Les requérants sont entrés en France le 9 novembre 2022 et ont présenté leurs demandes d'asile le 6 août 2023, soit postérieurement au délai de 90 jours prévu par les dispositions citées au point précédent. Pour justifier de la tardivité de leurs demandes, ils soutiennent qu'ils sont arrivés dans la ville de Paris, où les services préfectoraux leur auraient proposé d'être relocalisés à Strasbourg où ils pourraient bénéficier d'un hébergement. Leurs demandes d'asiles n'auraient été enregistrées qu'à leur arrivée à Strasbourg. Toutefois, les requérants n'apportent aucun commencement de preuve au soutien de leurs allégations. Dans ces conditions, M. E et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que le directeur général de l'OFII a méconnu les dispositions précitées en leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour tardiveté du dépôt de leurs demandes d'asiles. 7. En dernier lieu, pour justifier de la vulnérabilité dont ils se prévalent, les requérants font valoir qu'ils ont un enfant en bas âge né le 29 avril 2023. Toutefois, cette seule considération, qui n'est assortie d'aucun élément, n'est pas, par elle-même, suffisante pour caractériser une situation de vulnérabilité de nature à justifier l'octroi des conditions matérielles d'accueil au sens des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. E et Mme D ne sont pas fondés à soutenir à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent ces dispositions ni qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E et Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes présentées par M. E et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E à Mme B D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Pouget-Vitale, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Perabo Bonnet, première conseillère, M. Latieule, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025. La rapporteure, L. PERABO BONNETLe premier conseiller, faisant fonction de président V. POUGET-VITALE La greffière, J. Brosé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2306881, 230688
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2306881_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel