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TA95 · Référés urgents — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306882_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les requêtes visées à l'article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 mai 2023 à 9 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Chabrol, magistrate désignée ;
- les observations orales de M.Veis représentant l'association Action grand passage, qui reprend ses conclusions et moyens et précise qu'aucune solution n'a été trouvée dès lors que l'aire de Bussy-Saint-Georges est fermée et qu'ils ne bénéficient d'un lieu d'accueil dans le Nord de la France qu'à compter du 4 juin prochain ; d'ici cette date, aucun trouble à l'ordre public ne sera à déplorer ; la tentative de médiation a échoué ;
- les observations orales de Mme A et M. C, représentant le préfet du Val-d'Oise qui reprennent les conclusions et observations écrites et soulignent que la commune de Survilliers comporte moins de 5 000 habitants ;
- les observations de M. B, directeur général des services de la commune de Survilliers qui précise que la fête des sports prévue ce week-end est l'évènement annuel de la commune qui mobilise plus de 200 bénévoles depuis le début de l'année et que la présence en nombre de caravanes sur le terrain en litige en compromet son déroulement au préjudice des habitants de la commune et notamment des enfants qui sont d'ores et déjà privés d'entrainement sportif depuis l'installation des gens du voyage.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Action Grand Passage demande au tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté n° 2023-56 du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure les gens du voyage, installés illégalement à Survilliers, stationnés rue du Parc, propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté
2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. Ce mode d'habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d'urbanisme, d'habitat et de logement adoptés par l'Etat et par les collectivités territoriales. II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés :1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ;3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires. (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. (). ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " I.- A. -Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. () ". D'autre part, aux termes de l'article 9 de cette loi : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 (). II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 9-1 de cette loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si la communauté d'agglomération Roissy Pays-de-France, dont la commune de Survilliers est membre, n'a pas satisfait à ce jour à l'ensemble de ses obligations en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, prévues à l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 visée ci-dessus, la communauté d'agglomération bénéficie de délais supplémentaires, prévus au I.-A de cet article, visé également, pour atteindre les objectifs retenus par le schéma départemental d'accueil et d'habitation des gens du voyage du Val-d'Oise élaboré le 23 février 2022. L'association requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la communauté d'agglomération Roissy Pays-de-France n'aurait pas respecté ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage dès lors qu'elle dispose d'un délai qui expire le 23 février 2024 pour réaliser les équipements requis.
4. En deuxième lieu, l'association requérante ne saurait utilement soutenir qu'il existerait un décalage entre les préconisations du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage en vigueur, les aires d'accueil restant encore à réaliser et le manque de solutions d'habitat adapté à leur mode de vie et que cela explique qu'ils sont contraints de stationner là où ils trouvent de la place. La circonstance que l'aire de Bussy-Saint-Georges qui devait accueillir les requérants est fermée est, à cet égard, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
5. En troisième et dernier lieu, alors qu'il est constant que le terrain occupé n'est ni viabilisé ni équipé pour permettre l'accueil des gens du voyage, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de gendarmerie en date du 17 mai 2023 que, le même jour, 23 caravanes rejointes par 66 supplémentaires pour arriver à un total de 127 équipements roulants les jours suivants, ont investi ces lieux sans y être autorisés et ont effectué des branchements non réglementaires pour s'approvisionner en eau et en électricité sans qu'il ne soit établi, malgré les affirmations en ce sens d'ailleurs contestées en défense par le préfet du Val-d'Oise et la commune, que ces branchements comporteraient toutes les précautions de sécurité nécessaires à un tel usage. Ce procès-verbal rapporte également l'absence de vidange des caravanes et d'évacuations des déchets organiques. En outre, ce campement improvisé est installé à 500 mètres d'un site classé SEVESO spécialisé en pyrotechnique et présente ainsi un risque pour la sécurité publique, décuplé par l'installation précaire par les occupants des caravanes de bouteilles de gaz à même le sol. Enfin, l'occupation du terrain à l'emplacement même de la fête communale annuelle du sport, qui réunit de nombreux bénévoles qui participent depuis plusieurs mois à son organisation, doit se tenir le samedi 27 mai est de nature à créer un trouble à l'ordre public. Ces éléments qui ne sont pas sérieusement contestés sont suffisants à établir que l'installation illégale des gens du voyage porte atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques. En estimant que ces faits étaient de nature à justifier la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a mise en demeure de quitter le terrain situé rue du Parc à Survilliers dans un délai de quarante-huit heures.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Action grand passage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Action grand passage et au préfet du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée à la commune de Survilliers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. ChabrolLa greffière,
Signé
O. El MoctarLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Référés urgents
- Formation
- Référés urgents
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2306882_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel