TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306883_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 30 juin 2023, M. B C, représenté par Me Birolini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice procédure tiré de l'absence de preuve de la saisine des autorités italiennes dans le délai imparti ; - il méconnait l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante ne sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christophe Tukov, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tukov, président ; - les observations de Me Birolini, représentant M. C, présent, assisté de M. A, interprète en langue tamoul, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur les attaches familiales du requérant en France et sur les défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 21 octobre 1971 à Jaffna (Sri Lanka), a sollicité son admission au droit au séjour au titre du droit d'asile le 18 janvier 2023 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 25 mai 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet a décidé son transfert aux autorités italiennes. 2. Si, lors de l'audience publique, le conseil de M. C indique ne pas avoir reçu le mémoire en défense produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, il ressort de la consultation de l'application dite " Télérecours ", que celui-ci a été communiqué le 4 juillet 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions citées au point précédent, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en janvier 2023 et qu'il fait état d'attaches familiales et sociales importantes par la présence de membres de sa famille, notamment ses deux frères et sa sœur, tous ayant obtenu le statut de réfugié et en situation régulière ayant vocation à rester sur le territoire français, qui attestent apporter un soutien moral et matériel à l'intéressé. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences du transfert aux autorités italiennes sur la situation personnelle de la requérante et à l'atteinte à sa vie privée et familiale. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard du motif de l'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure " normale ", et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile correspondante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Birolini, avocate, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. C, et sous réserve alors que Me Birolini renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera au profit de Me Birolini une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions mentionnées au point 9. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Birolini, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, C. Tukov La greffière, Myriam. Jeudy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2306883_20230719
Données disponibles
- Texte intégral