TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306883_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a produit la déclaration sociale nominative de son employeur pour les périodes antérieures et postérieures à janvier 2022 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors qu'il devait se voir attribuer un titre de séjour de plein-droit.
Des pièces complémentaires, présentées par le préfet du Val d'Oise, ont été enregistrées le 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant sénégalais né le 9 juin 1981, est entré irrégulièrement en France le 31 mars 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour le 1er avril 2022 sur le fondement du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais
du 23 septembre 2006 modifié. Par un arrêté du 7 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Si M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur de fait dès lors qu'il prétendrait, à tort, qu'aucune déclaration sociale nominative de son employeur, la société Rolin nettoyage, n'aurait été transmise pour les périodes antérieures et postérieures au mois de janvier 2022, afin de justifier de la pérennité de l'emploi de M. A au sein de cette société, il n'apporte pas la preuve que ces déclarations auraient été communiquées à l'administration avant l'édiction de la décision attaquée. Ces pièces ne sont pas davantage produites par M. A dans le cadre de la présente instance. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
4. M. A soutient que le métier qu'il exerce d'agent de service ou d'agent de propreté, correspondrait au métier d'agent d'entretien et de nettoyage urbain prévu à l'annexe de l'accord franco-sénégalais susvisé, et qu'il aurait le même code ROME, cette circonstance n'est pas établie, l'intéressé ne donnant aucune précision supplémentaire permettant d'apprécier cette allégation. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (). ".
6. D'une part, la circonstance que M. A résiderait en France depuis
le 31 mars 2013 est insuffisante en soi pour être regardée comme constitutive d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D'autre part, si le requérant soutient justifier d'une expérience professionnelle depuis 2017 en qualité d'agent de service et travailler depuis le mois d'avril 2021 sous-couvert d'un contrat à durée indéterminée pour le compte de la société Rolin nettoyage, il ressort des pièces du dossier que l'activité professionnelle exercée de 2017 à 2021 l'a été à temps partiel, et ne peut donc être regardée comme suffisamment pérenne sur la période alléguée. Enfin, l'intéressé est célibataire, sans charge famille, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté, de même que celui tiré du défaut de base légale ou de l'erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2306883_20231214
Données disponibles
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