TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306883_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours.
Il soutient que :
- cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui n'est pas exécutoire ;
- la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ;
- cette décision comporte une motivation insuffisante et stéréotypée ;
- il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, et une pièce complémentaire enregistrée le même jour, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wohlschlegel pour statuer sur les requêtes présentées au titre de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Wohlschlegel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ()".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Nicolas Dufaud, secrétaire général, bénéficiait, par arrêté du 16 mai 2022 régulièrement publié le même jour, d'une délégation lui permettant de signer la décision en litige au nom du préfet de la Dordogne.
5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur lequel il se fonde, qui n'a pas été respecté. Le préfet a précisé que si M. A détient un document transfrontière en cours de validité, qui permet l'exécution d'office de son obligation de quitter le territoire, cet éloignement est soumis à l'obtention d'un plan de voyage en direction de son pays d'origine et qu'il ne peut ainsi quitter immédiation le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il a ajouté que cette mesure d'assignation à résidence était appropriée et proportionnée à la situation de l'intéressé dans l'attente de l'organisation de son départ du territoire français. Contrairement à ce que soutient ce dernier, cette motivation est suffisante et ne présente pas un caractère stéréotypé.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a obligé M. A à quitter le territoire français lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, qui a été retournée à la préfecture avec la mention "pli avisé et non réclamé" le 28 août 2023. Il n'est pas contesté que cette notification a été effectuée à l'adresse communiquée à ces services par l'intéressé, qui est d'ailleurs celle qu'il indique sur sa requête. Par suite, le moyen tiré que l'assignation à résidence serait fondée sur une mesure d'éloignement qui ne serait pas exécutoire et serait ainsi dépourvue de base légale, à le supposer formulé, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Dordogne ne s'étant pas fondé sur un tel motif pour prononcer l'assignation à résidence contestée.
8. En cinquième lieu, M. A, qui est en situation irrégulière en France, et qui ne justifie d'aucune contrainte familiale ou personnelle particulière, ne saurait sérieusement soutenir que la décision en litige, en lui imposant une présentation au commissariat de Périgueux trois fois par semaine, porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir sur le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et tendant à la mise en œuvre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La magistrate désignée,
La greffière,
E. WOHLSCHLEGEL
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2306883_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel