TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306884_20230606
- Date
- 6 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 2306884, complétée par une production de pièces le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Nouar, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 6 février 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en date du 6 janvier 2023 rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'impossibilité dans laquelle se trouve son employeur de recruter un préparateur de commandes alors que la prise de poste était prévue pour le 1er août 2022, le président de l'association " Pharma Solidaires " ayant dû solliciter l'aide de sa propre mère, âgée de 68 ans et à la retraite, et que d'autres associations d'utilité publique risquent d'être pénalisées ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'est nullement établi, * les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont complètes et fiables. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2306831 enregistrée le 15 mai 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 à 10h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés, - les observations de Me Peythieu, substituant Me Nouar, représentant M. A, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été reportée au 1er juin 2023 à 12h00. Des pièces complémentaires, produites pour M. A, ont été enregistrées le 1er juin 2023 à 9h01 et communiquées. Un mémoire complémentaire produit par le ministre de l'intérieur, enregistré le 1er juin 2023 à 12h10, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 juin 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2306884_20230606
Données disponibles
- Texte intégral