TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2306884_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 juillet 2023 et 19 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 8 juillet 1981 à Lakhdaria (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 5 mars 2016 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 19 janvier 2016 au 16 juillet 2016. Le 7 décembre 2021, il a sollicité du préfet du Nord la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 8 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté contesté vise les stipulations et les dispositions dont il fait application, en particulier l'article 6 de l'accord franco-algérien et les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. A, indique qu'il ne justifie pas d'une insertion favorable dans la société française, du caractère suffisamment stable, ancien et intense de ses liens privés et familiaux sur le territoire français et ne peut ainsi prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et, enfin, précise qu'il n'a pas établi que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 4. En l'espèce, M. A, né le 8 juillet 1981 à Lakhdaria (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 5 mars 2016 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 19 janvier 2016 au 16 juillet 2016. S'il se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français, notamment de celle de son épouse et de ses enfants mineurs, il n'est pas contesté que son épouse, également de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 6 décembre 2022 et n'a ainsi pas vocation à rester en France. En outre, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de M. A de leurs parents et, au vu des pièces du dossier, rien ne fait obstacle à ce que la scolarisation des enfants se poursuive en Algérie. Il n'établit pas la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec certains membres de sa famille séjournant régulièrement en France. La circonstance qu'il soit bénévole au Secours populaire depuis le mois de février 2020 ne permet pas de justifier d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, il n'est pas dénué de tout lien en Algérie, où résident notamment ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, alors qu'au demeurant la décision contestée se borne à refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien au requérant, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles précitées du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 7. En troisième et dernier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. 11. En troisième et dernier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 15. En troisième et dernier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2306884_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel