TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306886_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 août 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. C. Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 2023 et 25 août 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues car il vit avec son épouse qui est titulaire d'une carte de résident et leur enfant ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues car il sera séparé de son enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il sera éloigné de sa famille ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues car il vit avec son épouse qui est titulaire d'une carte de résident et leur enfant ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues car il sera séparé de son enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 septembre 2023 en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. E, - les observations de Me Touré, avocat désigné d'office représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus car le requérant vit avec son épouse qui est titulaire d'une carte de résident ; l'interdiction de retour sur le territoire français est par ailleurs entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète du Val-de-Marne, n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 29 septembre 1991, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2020, selon ses déclarations. M. C a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de faux et usage de faux ainsi que de refus d'obtempérer. Par un arrêté du 19 août 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. En l'espèce, M. C vit avec son épouse, Mme B D épouse C, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 20 octobre 2032, et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de mai 2021 en qualité de chauffeur de poids lourd. Le couple a eu un enfant né le 28 janvier 2018, scolarisé en France, et réside à Corbeil Essonnes. En outre, M. C établit l'existence d'une communauté de vie continue du couple. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C a demandé auprès des services de la préfecture un rendez-vous pour obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 22 août 2022, demande restée sans réponse. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Val-de-Marne a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 19 août 2023 doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 19 août 2021 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. ELe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2306886_20230929
Données disponibles
- Texte intégral