TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306886_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 du préfet du Morbihan portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour à compter de la date de notification de jugement à intervenir, en lui délivrant un titre de séjour dans un délai maximum de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de son dossier dans le délai de deux mois qui suivront la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, tout en lui délivrant une autorisation de séjour dans les 7 jours suivant la notification du jugement, laquelle sera valable pendant la durée d'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen ; - le préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 435-2 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant malien né en 1989. Entré en France le 4 février 2015 selon ses déclarations, il a demandé, le 4 mai 2023, à être admis exceptionnellement au séjour. Sa demande a été rejetée le 28 août 2023 par le préfet du Morbihan. Ce refus a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, de manière suffisamment précise, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B était célibataire et sans enfants. Si M. B soutient qu'il est présent en France depuis 2015, il n'en justifie pas. Sa présence en France doit être, dès lors, fixée comme le préfet l'a relevé dans son arrêté, au mois d'avril 2021. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 435-2 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 7. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Comme indiqué au point 2, la décision relative au séjour est suffisamment motivée. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 9. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas, compte-tenu des motifs exposés au point 4, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Le préfet n'a pas, pour les motifs exposés au pont 4, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance le versement au conseil de M. B d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2306886_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel