TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306886_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Joseph-Massena, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert afin de se prononcer sur les inondations qu'il subit sur sa propriété du fait des travaux réalisés par la commune d'Aumelas (Hérault) et sur les dommages consécutifs ; 2°) de dire que l'expert adressera un pré-rapport aux parties, aux termes duquel il recueillera leurs observations et dires pour rendre son rapport définitif ; 3°) de condamner la commune d'Aumelas aux entiers dépens. Il soutient que la mesure d'expertise est utile pour rechercher si les inondations qui lui causent préjudice sont en lien avec les travaux publics réalisés par la commune d'Aumelas. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, la commune d'Aumelas, représentée par Me Hastron, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande d'expertise, présentée par M. C aux fins de déterminer l'origine des désordres constatés sur sa propriété, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à ce que le pré-rapport de l'expert soit soumis aux parties : 3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne faisant obligation à l'expert d'établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties, les conclusions présentées à cette fin par M. C sont dépourvues d'utilité et doivent, dès lors, être rejetées. Sur les dépens : 4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance du président qui désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la requête relatives à la charge des dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. A D, domicilié 761, chemin Saint-Léonard à Saint-Genies des Mourgues (34160) est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission ; * se rendre sur les lieux, 2, rue Le Devois des Agneaux à Aumelas, sur la propriété de M. C, cadastrée section A, parcelle n° 1118 ; * constater et décrire les écoulements d'eau et inondations affectant la propriété du requérant, préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance et préciser quels dommages sont imputables à l'écoulement des eaux ou à toute autre cause ; * donner un avis motivé sur l'origine des désordres relevés, en précisant notamment s'ils sont dus aux travaux publics réalisés par la commune ou à toute autre cause ; en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; * indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; * préconiser, le cas échéant, les mesures d'urgence provisoires à mettre en œuvre afin d'éviter, pendant les opérations d'expertise, une aggravation des désordres ; * d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à l'examen des questions précédemment définies et à l'appréciation des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. C et de la commune d'Aumelas. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune d'Aumelas et à l'expert. Fait à Montpellier, le 17 mai 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 mai 2024 L'attachée, C. Lemaire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2306886_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel