TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306886_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A C B, représenté par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 du préfet de la Gironde en tant qu'il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente en l'absence de production d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet a considéré qu'il constituait une menace à l'ordre public ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence ; - la décision portant interdiction de retour n'est pas motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, de nationalité nigériane, né le 25 août 1981, est entré irrégulièrement en France le 2 septembre 2012. L'intéressé a déposé une demande d'asile le 22 novembre 2012, laquelle a été rejetée par une décision du 25 juin 2013 l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 21 novembre 2014 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. B a par la suite obtenu une carte de séjour " vie privée et familiale " valable du 27 février 2018 au 26 février 2019, renouvelée une fois, puis une carte de séjour pluriannuelle pour le même motif, valable du 29 décembre 2020 au 28 décembre 2022. Par une demande enregistrée le 22 décembre 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce dernier titre sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 décembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2023-021 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale, à l'effet de signer les décisions concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour prendre sa décision, le préfet de la Gironde a estimé que M. B constituait une menace à l'ordre public et s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet, le 14 octobre 2021, d'une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans assortie de soins et d'un stage de sensibilisation pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur sa compagne en présence de ses enfants. L'autorité compétente a également pris en compte la situation professionnelle de l'intéressé, notamment la conclusion d'un contrat de travail, ainsi que sa situation personnelle et familiale en France, notamment la présence de ses trois enfants mineurs nés de son union avec des compatriotes. Dans ces conditions, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux. Le moyen doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Il appartient à l'autorité administrative d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l'administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 5. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 3, que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 14 octobre 2021 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans assortie de soins et d'un stage de sensibilisation pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur sa compagne en présence de ses enfants. En outre, il ressort du procès-verbal de convocation de l'intéressé devant le tribunal que M. B a déclaré " c'est la première fois à ce niveau de gravité ", reconnaissant ainsi le caractère répété des faits pour lesquels il a été condamné. Dans ces conditions, eu égard à la nature et au caractère de ces faits, lesquels présentent un caractère récent et répété, le préfet de la Gironde a pu légalement estimer que le comportement de M. B était constitutif d'une menace pour l'ordre public, quand bien même celui-ci aurait accompli les stages et traitements prescrits à titre de peine complémentaire. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu malgré une décision de refus de séjour du 8 février 2016 assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Si l'intéressé a par la suite obtenu plusieurs titres de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de septembre 2017 du fait de son union sur le territoire français avec une compatriote et de la naissance de deux enfants, il ressort de ce qui a été dit au point 5 que M. B, qui a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis pour violences conjugales en présence de mineurs, représente une menace pour l'ordre public. En outre, si le requérant soutient entretenir des liens forts avec ses enfants malgré sa séparation avec sa compagne, il se borne à produire des relevés de livret A ouverts au nom de ceux-ci ainsi que deux échanges sibyllins par messagerie. Au surplus, la seule circonstance que l'intéressé est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et a été dispensé de formation linguistique dans le cadre de la conclusion de son contrat républicain ne suffisent pas à démontrer l'existence de liens privés suffisamment forts pour faire obstacle aux décisions attaquées. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B n'est pas dépourvu de tous liens dans son pays d'origine, où résident deux de ses enfants, ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ressort de ce qui a été dit au point 7 que M. B représente une menace à l'ordre public et ne démontre pas entretenir de liens suffisamment intenses avec ses enfants. Au surplus, si l'intéressé démontre que ses enfants sont scolarisés depuis 2019 sur le sol français et notamment depuis la maternelle s'agissant de sa cadette, la décision litigieuse ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans le pays d'origine des parents ni que les enfants y poursuivent leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En sixième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour est légale. Par suite, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que si le préfet de la Gironde a détaillé les motifs sur lesquels il s'est fondé pour prononcer un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français, il s'est abstenu de mentionner explicitement les éléments à l'origine de la décision par laquelle il a prononcé une interdiction de retour de deux ans à l'encontre de l'intéressé. M. B est par suite fondé à en demander l'annulation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2023 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Eu égard à la décision annulée et au motif, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les conclusions liées aux frais d'instance : 15. L'Etat n'étant pas la partie principalement perdante de l'instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 7 novembre 2023 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Blal-Zenasni, à M. A C B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Zuccarello, présidente, - Mme Jaouën, première conseillère, - Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La présidente-rapporteur, F. ZUCCARELLO L'assesseure, S. JAOUËN La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2306886_20240612
Données disponibles
- Texte intégral