TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306887_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine du collège de médecins visé à l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023, tenue en présence de M. Ileboudo, greffier d'audience : - le rapport de Mme B qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; - les observations de Me Moller, représentant M. A, présent et assisté de M. C, interprète en langue roumaine, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant moldave et roumain né le 16 juillet 1982, déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur le fait qu'il était de nationalité moldave et qu'il devait être considéré comme étant entré en France sans être en possession des documents et visas exigés à l'article L. 311-1 du même code. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est titulaire d'un passeport roumain en cours de validité, dont la copie est versée au dossier et dont l'original a été produit lors des débats à l'audience, possède la double nationalité moldave et roumaine, information qu'il avait d'ailleurs communiquée aux services de police lors de son audition du 20 août 2023. Par ailleurs, l'intéressé établit qu'il vit en France avec son épouse, titulaire d'une carte de séjour en cours de validité, dont la copie est versée au dossier et dont l'original a été produit lors des débats à l'audience, et leur fils mineur, scolarisé en France depuis 2017. M. A justifie également être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier au sein d'une société qui l'emploie depuis le 20 décembre 2020 et être propriétaire depuis le 3 juillet 2023 de son logement. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, en particulier administrative et familiale. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 613-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 5. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 21 août 2023 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement. 6. Eu égard au motif d'annulation de la décision en litige, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 21 août 2023, annulée par le présent jugement. Article 3 : Il est enjoint préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé E. B Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2306887_20230922
Données disponibles
- Texte intégral