TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306887_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Afonso carrelages, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Ayral, Cussac, demande au juge des référés d'étendre à la société Allianz Iard la mesure d'expertise référencée n° 2204532, ordonnée le 17 janvier 2023, et étendue par ordonnance n° 2302844 du 27 juin 2023, aux fins notamment de déterminer l'origine et l'étendue des désordres apparus sur blocs sanitaires à destination des usagers du port de plaisance de Leucate (Aude) apparus après la réception des travaux de construction par la commune de Leucate. Elle soutient que seul son assureur au moment de l'ouverture du chantier ayant été appelé en cause, il est utile de rendre l'expertise opposable à la société Allianz Iard qui est son nouvel assureur à la date la réclamation. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, la société Allianz Iard, représentée par la société d'avocats interbarreaux Sanguinède, Di Frenna et associés, déclare ne pas s'opposer à la mesure sollicitée sous les protestations et réserves d'usage. Vu : - l'ordonnance n° 2204532 rendue le 17 janvier 2023 par le juge des référés, et étendue par l'ordonnance n° 2302844 du 27 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il peut, aux termes de l'article R. 532-3 du même code, " à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée () étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la demande de l'une des parties tendant à étendre l'expertise à des personnes autres que celles initialement désignées par l'ordonnance du juge des référés ou à étendre les chefs de missions initialement ordonnés n'est recevable qu'à la condition d'avoir été formée avant l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la date de la première réunion d'expertise. 3. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de la commune de Leucate tendant à ce qu'un expert se prononce sur l'origine et l'étendue des désordres affectant les blocs sanitaires des usagers du port de plaisance. Il résulte de l'instruction que la première réunion d'expertise à laquelle la SAS Afonso carrelages a été convoquée s'est déroulée le 17 mars 2023. La circonstance que, par une ordonnance du 2 octobre 2023, l'expert a ensuite été remplacé n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de deux mois, imparti par les dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, à l'égard des parties convoquées à la réunion du 17 mars 2023. Dans ces conditions, la demande de la SAS Afonso carrelages, présentée le 28 novembre 2023, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, et alors que l'utilité de la participation aux opérations d'expertise de l'assureur de l'intéressée n'est, en tout état de cause, pas établie, est tardive. La requête est dès lors irrecevable et doit donc être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Afonso carrelages est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Afonso carrelages, à la société Allianz Iard et à l'expert. Fait à Montpellier, le 23 janvier 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 janvier 2024, L'attaché, Médéric Arias
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3423 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306887_20240123
TA3827 novembre 2025
DTA_2204532_20251127TA068 janvier 2026
DTA_2302844_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2306887_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel