TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306888_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Madyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article L. 436-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il pouvait régulariser sa demande de renouvellement de titre de séjour, non présentée dans les délais impartis, en s'acquittant de la somme de 180 euros ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. B D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ().". 4. Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. En revanche, le préfet n'est pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d'édicter une mesure d'éloignement. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C remplisse effectivement les conditions prévues par les dispositions précitées pour obtenir un titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme ayant été effectivement privée de la garantie que constitue la consultation de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 5. L'article L. 436-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-2, le renouvellement d'un titre de séjour demandé après l'expiration du délai requis pour le dépôt de la demande donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa en cours de validité, à l'acquittement d'un droit de visa de régularisation de 180 euros ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. C s'est vu délivrer un titre de séjour le 14 décembre 2020 valable jusqu'au 13 décembre 2022, il n'a pas sollicité le renouvellement de son titre. Dans ces conditions, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et le préfet a pu à bon droit prononcer une obligation de quitter le territoire à son encontre. La méconnaissance des dispositions de l'article L. 436-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, qui concernent les taxes perçues à l'occasion du renouvellement de titres de séjour, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant. Ce moyen est inopérant. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si M. C soutient qu'il vit en France depuis 2008, les pièces qu'il produit ne justifient pas de sa présence continue sur le territoire français depuis cette date. En outre, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle et sociale particulière en France et n'établit pas non plus qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas d'avantage commis une erreur de fait. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2306888_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel