TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306888_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 6 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun puis transmis et enregistrés le 23 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - il est hébergé en France chez des amis avec son épouse et son fils âgé de trois ans ; - il travaille occasionnellement en France ; - son épouse et lui ont tenté d'obtenir un rendez-vous à la préfecture en vue de l'obtention d'un titre de séjour, sans succès en l'absence de date de rendez-vous disponible ; - il a quitté la Moldavie avec sa famille faute d'emplois disponibles et par crainte des conséquences de la guerre en Ukraine et d'être mobilisé en cas d'invasion de la Moldavie par la Russie ; - il craint d'être séparé de son épouse, qui est enceinte et qui ne pourrait pas subvenir seule à ses besoins et à ceux de son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023, tenue en présence de M. Ileboudo, greffier d'audience : - le rapport de Mme A, en présence de M. D, interprète ; - les observations de Me Itela, avocate désignée d'office représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant moldave né le 17 août 1994, déclare être entré en France le 18 novembre 2022. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, l'article 8 de cette même convention stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré en France le 18 novembre 2022, a fait l'objet, le 27 juillet 2023, d'une retenue pour vérification du droit au séjour, lors de laquelle l'intéressé, titulaire d'une carte nationale d'identité moldave, ne disposait d'aucun document justifiant de son entrée ou droit au séjour sur le territoire français. Si le requérant fait état de craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, la Moldavie, il est constant qu'il n'a pas présenté en France de demande d'asile. Par ailleurs, l'intéressé, entré en France depuis moins d'un an, ne justifie pas d'une insertion professionnelle ou sociale sur le territoire. Enfin, si l'intéressé fait état de la présence en France de son épouse, qui est enceinte, et de son fils âgé de trois ans, tous deux de nationalité moldave, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se recomposer dans le pays d'origine. Par suite, compte-tenu de l'ensemble de ces circonstances, les décisions en litige ne méconnaissent pas les stipulations précitées des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 27 juillet 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé E. A Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2306888_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel