TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306888_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B D, représentée par Me Montepini, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Montpelier du 20 octobre 2023 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour son fils A, 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de délivrer sans délai une autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année 2023/2024 dès la notification de la décision à intervenir, 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car sa scolarisation se déroule dans des conditions dangereuses pour sa santé en raison d'une phobie scolaire majeure liée à du harcèlement scolaire et du fait de son état de santé dès lors qu'il souffre d'un cavernome cérébelleux créant un risque hémorragique en cas de traumatisme ; il ne bénéficie plus d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, 2) le défaut de motivation, 3) un vice de procédure tenant à l'absence d'avis du médecin de l'éducation nationale comme le prévoit l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation, 4) une erreur de droit tiré de la violation des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation au vu de son état de santé (cavernome et phobie scolaire) et alors qu'elle peut dispenser l'instruction dans la famille, étant titulaire d'un BEP carrières sanitaires et sociales et disponible à temps plein ; Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête : Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie : la scolarisation ne caractérise pas, par elle-même, une situation d'urgence ; la situation de harcèlement scolaire n'est pas établie ; l'enfant bénéficie d'un accompagnement avec un programme personnalisé de réussite éducative et un accompagnant d'élève en situation de handicap qui a suscité une opposition de l'enfant et de sa mère ; la phobie scolaire a été prise en compte comme en témoigne son GEVA-SCO ; il en est de même de sa pathologie ; - les moyens soulevés par les requérants sont infondés : 1) l'auteur de l'acte attaqué bénéficie d'une délégation selon un arrêté du 1er juin 2022, 2) la décision est suffisamment motivée, 3) l'avis du médecin de l'éducation nationale a été préalablement obtenu, 4) le rectorat n'a commis aucune erreur d'appréciation quant à la possibilité de scolarisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés ; - les observations de Me Montepini, représentant Mme D ; - et les observations de M. C, représentant le rectorat. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D demande la suspension de l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 20 octobre 2023 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2023/2024 pour son fils A, né le 18 août 2014, et à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui accorder cette autorisation. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'enfant souffre d'un cavernome cérébelleux, récemment diagnostiqué, à l'origine de divers troubles neurologiques invalidants comme l'épilepsie, et a également développé une phobie scolaire majeure comme en attestent une psychologue et un médecin. Dans ces conditions, la requérante justifie que la décision attaquée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à la situation de son fils A. Ainsi, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par la commission de l'académie de Montpelier pour refuser l'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant A D Ouzzine parait de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de sa décision du 2 octobre 2023. 6. Il découle de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 2 octobre 2023 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant A D Ouzzine, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond du litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au moyen retenu comme créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il est enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de délivrer une autorisation dans l'instruction dans la famille à Mme D pour son fils A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de l'académie de Montpellier du 2 octobre 2023 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant A D Ouzzine est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de procéder à un réexamen de la demande d'autorisation dans l'instruction dans la famille faite par Mme D pour son fils A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 12 décembre 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 décembre 2023, La greffière, B. Flaesch
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2306888_20231212
Données disponibles
- Texte intégral